Rapport explicatif
Consultation 2023/85: Modification de la loi sur la géoinformation – cadastre des conduites Suisse · 16 pages
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du cadastre et la surveillance aux fins de sécurité. Aucune règle supplémentaire régissant la sécurité de l’information ne viendra par ailleurs renforcer les règles générales existantes en matière de droit fédéral de la sécurité des informations et de règles d’accès spécifiques au CCCH.
Il est stipulé à l‘alinéa 1 que le Conseil fédéral règle l’accès au CCCH et les modalités de son utilisation. La loi oblige le Conseil fédéral à tenir compte des intérêts publics et privés en jeu en matière d’informations sur les réseaux et de données relatives aux conduites privées situées sur le domaine public, notamment les intérêts liés à la protection et à la sécurité, lorsqu’il édicte ces règles. Le registre des gestionnaires de réseaux doit être d’accès public; les informations qui y figurent ne permettent de tirer aucune conclusion quant au tracé des conduites et il est dans l‘intérêt de tous de pouvoir savoir rapidement quels gestionnaires de réseaux sont actifs dans quelle commune. En revanche, le cadastre des réseaux de conduites ne doit pas être accessible librement; le niveau d’autorisation d’accès B doit lui être attribué dans une ordonnance et l’accès doit être fortement réglementé. Deux types d’accès sont prévus:
- les renseignements occasionnels: ils sont ouverts à tous, sans contrôle d’identité, mais avec un enregistrement; il est
prévu qu’un numéro de téléphone mobile suisse soit requis pour s’enregistrer, avec un contrôle de vraisemblance via l’envoi d’un SMS et d’un code au numéro indiqué; le téléchargement de données doit être limité géographiquement (à un seul immeuble par exemple) et quantitativement (pas plus de tant de téléchargements par jour, par exemple);
- l’accès complet: il n’est accordé par le canton concerné (ou par swisstopo dans certains cas) qu’au terme d’une
inscription, d’un contrôle d’identité et de la vérification de l’existence d’intérêts justifiés, mais il est alors accordé pour une durée prolongée. Un tel accès est prévu pour les gestionnaires de réseaux, les organisations à feux bleus, les communes, les services cantonaux et fédéraux, l’armée, les mandataires de l’administration publique, les bureaux d’aménagistes pour des plans d’affectation spéciaux à financement privé et pour les parties prenantes de projets de recherche (pour une durée et un nombre de personnes limités). L’accès aux données du CCCH est alors complet.
Il est stipulé à l’alinéa 2 que le Conseil fédéral règle notamment – au sens déjà indiqué précédemment – les conditions personnelles et matérielles à remplir pour l’octroi d’un accès ainsi que la procédure et les compétences en matière d’octroi, de refus et de retrait de l’accès. Cette délégation formelle de compétences législatives est nécessaire pour des raisons liées aux règles de l‘Etat de droit.
Selon l’alinéa 3, l’accès au CCCH peut être refusé; cela inclut le retrait d’un accès déjà accordé. Les cantons doivent être compétents pour accorder et refuser l’accès aux communes, aux services cantonaux, aux régies communales et cantonales, aux organisations à feux bleus, aux mandataires de l’administration communale et cantonale ainsi qu’aux bureaux d’aménagistes pour des plans d’affectation spéciaux à financement privé. La Confédération (swisstopo) doit disposer d’un droit de recours contre les décisions cantonales. Il est par ailleurs prévu que les cantons puissent transférer cette compétence à swisstopo, si leurs capacités ne leur permettent pas de l’assumer (sur le modèle de la surveillance des mensurations en matière de mensuration officielle). La Confédération (swisstopo) doit être compétente pour accorder et refuser l’accès aux services fédéraux et aux gestionnaires de réseaux actifs au niveau supracantonal, aux mandataires des services fédéraux et aux parties prenantes des projets de recherche. En outre, un service fédéral doit pouvoir retirer ou couper l’accès en cas d’urgence.
Selon l‘alinéa 4, swisstopo doit être habilité à surveiller l’utilisation du CCCH afin de garantir la sécurité des données relatives aux conduites et aux infrastructures afférentes – au sens de mesures de la cyberstratégie nationale (CSN)24. Une telle surveillance peut être totalement automatisée aujourd’hui avec des moyens informatiques dédiés à la cybersécurité. La règle de l’alinéa 4 autorise également le recours à des applications algorithmiques (intelligence artificielle, IA). swisstopo peut transférer la surveillance à un autre service fédéral ou à un service cantonal si ce dernier est mieux à même d’accomplir cette tâche.
Il est précisé à l’alinéa 5 que swisstopo, l’Office fédéral de la police et le Service de renseignement de la Confédération doivent avoir accès aux résultats de la surveillance et doivent pouvoir les exploiter, pour autant que cela soit nécessaire à des fins de sécurité. C’est pour garantir la sécurité et engager des poursuites pénales au besoin que ces autorités doivent aussi avoir accès aux données personnelles recueillies pour accorder l’accès, autrement dit aux numéros de téléphones mobiles utilisés pour les requêtes occasionnelles et aux données saisies à l’inscription dans le cas d’un accès complet. L’ordonnance à suivre devra préciser les buts dans lesquels ces données pourront être utilisées.
L‘alinéa 6 confie au Conseil fédéral la tâche de régler les modalités de l’accès, de l’utilisation et de la surveillance. On mentionnera en particulier ici les mesures visant à protéger les infrastructures critiques (lettre d). Il est prévu qu’en présence d’infrastructures critiques au sens de la législation fédérale, les données des conduites ne soient pas livrées au CCCH dans un périmètre donné autour de l’infrastructure concernée, à la demande du gestionnaire et en accord avec l’Office fédéral de la protection de la population – conformément à l’une des mesures de la cyberstratégie nationale (CSN)25. Contrairement à la disposition de la lettre b, ce n’est pas seulement le traitement des données personnelles au sens de la législation sur la protection des données qui est régi à la lettre c, mais bien celui de toutes les données (non personnelles) acquises lors de la surveillance.
Art. 22, al. 2, let. e .....................
La garantie de la mise à disposition et de l’exploitation du CCCH vient compléter l’article 22 alinéa 2 LGéo (nouvelle lettre
e) et devient ainsi une nouvelle tâche de la mensuration nationale (concernant cette tâche, cf. aussi § 3.1).
Art. 34, al. 1 let. h et al. 2, let. c .....................
L’article 34 LGéo fixe les compétences respectives de la Confédération et des cantons dans le domaine de la géoinformation. Cette disposition doit être complétée par les compétences en matière de CCCH.
24 Cf. Cyberstratégie nationale (CSN) 2023, mesures M8 et M9.
25 Cf. Cyberstratégie nationale (CSN) 2023, mesure M6.