Rapport explicatif

Consultation 2023/85: Modification de la loi sur la géoinformation – cadastre des conduites Suisse · 16 pages

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Seules les fonctionnalités du CCCH désignées comme étant obligatoires («DOIT») dans le rapport conceptuel33 seront mises en œuvre au cours d’une première étape. Les règles de droit au niveau de la loi couvrent tous les objectifs, qu’ils aient été désignés comme étant obligatoires («DOIT») ou facultatifs («PEUT»). Les bases légales formelles doivent donc être créées pour la mise en œuvre de l’ensemble d’entre eux, tant obligatoires («DOIT») que facultatifs («PEUT»). Les règles de droit au niveau de l’ordonnance couvrent uniquement les objectifs désignés comme étant obligatoires («DOIT») et créent uniquement des bases légales matérielles pour leur mise en œuvre.

6.4 Assujettissement au frein aux dépenses

En vertu de l’article 159 alinéa 3 lettre b de la Constitution fédérale, l’article 39a LGéo doit être adopté à la majorité des membres des deux conseils, parce que cette disposition entraîne de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.

6.5 Respect du principe de subsidiarité et du principe de l’équivalence fiscale

La question de la répartition des tâches pour un CCCH a été examinée plusieurs fois. Il est renvoyé ici au paragraphe 1.3.

6.6 Respect des principes de la loi sur les subventions

En matière d’organisation de la tâche commune, les règles prévues dans la loi respectent les principes de la loi sur les subventions du 5 octobre 199034 (LSu) et les conditions-cadre usuelles.

Une nouvelle situation est créée par l’article 39a LGéo en termes de subvention. Il s’agit d’indemnités au sens de l’article 3 alinéa 2 LSu.

6.7 Délégation de compétences législatives

Dans le présent projet de loi, les délégations de compétences législatives contiennent uniquement des habilitations à édicter des prescriptions d’exécution, hors exceptions exposées dans la suite.

La délégation de compétence de la deuxième phrase de l’article 18d alinéa 2, LGéo, va au-delà d’une simple prescription d’exécution, puisqu’elle autorise le Conseil fédéral à déroger à la loi. Pour les gestionnaires de réseaux actifs sur de vastes zones du territoire suisse ou sur son intégralité, livrer canton par canton le jeu de données pertinent, directement issu des informations sur leur réseau, a peu de sens et se révèle par ailleurs lourd et fastidieux. C’est pourquoi le Conseil fédéral doit pouvoir définir une solution dérogatoire dans de tels cas de figure; elle consistera, pour les gestionnaires des réseaux concernés, à ne livrer qu’une seule fois l’ensemble de leurs données à un intervenant clairement spécifié. Cette solution respecte le principe d’unicité (once-only) et a fait toutes ses preuves dans le cadre du cadastre RDPPF.

La délégation de compétence figurant à l’article 18f alinéa 6 LGéo va elle aussi au-delà de simples prescriptions d’exécution. Cette délégation est nécessaire parce que les règles à fixer dépendent très fortement de l’état de la technique qui ne cesse d’évoluer.

Il est par ailleurs renvoyé aux développements du paragraphe 3.3 relatifs à l’ordonnance associée.

6.8 Protection des données

Les données relatives aux conduites sont toutes des données attributaires, non personnelles. Les gestionnaires ainsi que les propriétaires des réseaux étant toujours des personnes morales, l’association des données relatives aux conduites et des gestionnaires des réseaux ne donne pas naissance à des données personnelles. Seules les données relatives à des conduites privées situées sur le domaine public peuvent constituer des données personnelles lorsque les propriétaires de telles conduites sont des personnes physiques. Les noms des propriétaires privés de conduites ne figureront cependant pas dans le CCCH; la conduite concernée portera une simple mention indiquant que les utilisateurs du CCCH doivent s’adresser à la commune ou à un autre intervenant désigné. Cette protection se traduit notamment par le fait que l’accès aux données relatives aux conduites est restreint. De plus, il ne s’agit jamais de données sensibles. Ces données n’étant pas librement accessibles sur Internet, il n’y a pas non plus d’échange de données avec l’étranger.

La restriction de l’accès produit de nouvelles données personnelles, à savoir les numéros de téléphones mobiles pour les requêtes occasionnelles et les données saisies à l’inscription pour l’accès complet (cf. explications précédentes relatives à l’art. 18f). Une base légale formelle pour le traitement de ces données est créée par l’article 18f alinéas 1 à 3 LGéo. L’article 18f alinéa 6 lettre b LGéo garantit que le traitement des données personnelles requises pour octroyer l’accès sera régi avec toute la clarté requise au niveau de l’ordonnance. Il est prévu que les données personnelles utilisées pour les requêtes occasionnelles doivent être supprimées au bout de six mois.

Le cas échéant, des données personnelles peuvent également être générées lors de la surveillance de l’utilisation du CCCH (art. 18f al. 4 LGéo), le plus vraisemblablement sous la forme de données secondaires. Une base légale suffisante existe aussi avec l’article 18f alinéa 5 LGéo pour le traitement de ces données. L‘article 18f alinéa 6 lettre c LGéo garantit que le traitement des données personnelles et non personnelles acquises lors de la surveillance sera régi avec toute la clarté requise au niveau de l’ordonnance.

33 Rapport «Cadastre des conduites Suisse – CCCH, Vision, stratégie et concept», juillet 2021.

34 RS 616.1