Rapport explicatif

Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 5 pages

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Commentaire

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Le 17 mars 2022, le Parlement a adopté la motion 19.4083 « Garantir aux consommateurs la désignation claire du pays de provenance pour les denrées alimentaires confectionnées ou préconfectionnées à l’étranger », déposée par Jacques Nicolet. Celle-ci charge le Conseil fédéral de modifier la législation afin d’identifier, par la désignation claire du pays de provenance, les denrées alimentaires confectionnées ou préconfectionnées à l’étranger ainsi que leurs ingrédients. Pour répondre à cette demande tout en garantissant la faisabilité dans le respect des obligations commerciales de la Suisse, il est prévu de créer une déclaration obligatoire spécifique pour les ingrédients de toutes les denrées alimentaires, et pas seulement pour celles produites à l’étranger. Dans sa version actuelle, l’art. 16 OIDAl ne garantit pas la transparence réclamée par l’auteur de la motion, car la mention de la provenance des ingrédients n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires dont la présentation est neutre. Il en résulte que les consommateurs n’ont souvent aucune information sur la provenance des ingrédients, quels que soient leur importance pondérale et leur potentiel de tromperie quant à une provenance différente du pays de production.

Le 16 juin 2021, le Parlement a adopté la motion 20.4267 « Déclaration des méthodes de production interdites en Suisse » de la CSEC-E. Sa mise en œuvre exige avant tout une modification de l’ODAlOUs et, dans une moindre mesure, de l’OIDAl.

De plus, l’ordonnance doit être harmonisée avec le droit européen pour ce qui est de la déclaration du vin, en raison de l’Accord agricole (en plus des modifications nécessaires de l’ordonnance du DFI sur les boissons).

1.2 Classement d’interventions parlementaires

Le projet met en œuvre les motions 19.4083 Nicolet « Garantir aux consommateurs la désignation claire du pays de provenance pour les denrées alimentaires confectionnées ou préconfectionnées à l’étranger » et 20.4267 CSEC-E « Déclaration des méthodes de production interdites en Suisse ».

2 Procédure de consultation

La modification proposée fait l’objet d’une consultation sur la base de l’art. 3, al. 1, let. d, de la loi sur la consultation (RS 172.061).

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Le droit de l’UE contient une disposition correspondant au nouvel art. 16 OIDAl (voir ch. 4).

4 Réglementation proposée

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires a organisé en septembre 2023 une table ronde avec des représentants de l’industrie, des consommateurs, du commerce de détail, de l’artisanat et des cantons pour discuter des options possibles concernant la mise en œuvre de la motion 19.4083. Les échanges ont abouti à une solution pragmatique et applicable qui améliore la transparence sur la provenance des ingrédients. Les participants à la table ronde ont ainsi décidé qu’il serait nécessaire ou du moins souhaitable de se rapprocher du droit de l’UE, et plus concrètement de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/20111 et du règlement d’exécution (UE) 2018/7752. En raison de la grande marge d’interprétation du terme « ingrédient primaire » utilisé dans l’UE, le projet prévoit ici de se concentrer sur l’importance pondérale des ingrédients pour définir la déclaration obligatoire. Les ingrédients d’origine animale sont considérés comme quantitativement importants lorsque leur part dans le produit fini est égale ou supérieure à 20 % de sa masse. Pour tous les autres ingrédients, cette valeur se monte à 50 % ou plus de la masse.

Les modalités quant à l’indication de la provenance des ingrédients sont assouplies. Il est notamment possible d’indiquer un espace géographique plus large (comme c’est le cas dans le droit en vigueur pour l’indication facultative de la provenance des ingrédients), mais aussi d’utiliser une formulation négative (p. ex. « non-UE », « non-Europe » ou « Ne provient pas de/de la/du/des [pays de production] »). Bien que moins précise qu’une indication claire de la provenance, cette information constitue une amélioration de la transparence : elle signale qu’un ingrédient ne provient pas du lieu où la denrée alimentaire a été fabriquée, ce que les consommateurs auraient pu supposer en l’absence de cette information.

1 Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission, JO L 304 du 22.11.2011, p. 18 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/2283, JO L 327 du 11.12.2015, p. 1

2 Règlement d’exécution (UE) 2018/775 de la Commission du 28 mai 2018 portant modalités d’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire, JO L 131 du 29.5.2018, p. 8 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/802, JO L 132 du 20.5.2019, p. 21 3/5