Rapport explicatif
Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 5 pages
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L’art. 16 OIDAl est adapté de sorte que l’obligation d’indiquer la provenance d’un ingrédient ne dépende plus de la présentation du produit, mais de la quantité d’ingrédients utilisée (20 % pour les denrées alimentaires d’origine animale et 50 % pour les autres denrées alimentaires). Les conditions générales relatives à la protection contre la tromperie au sens de l’art. 18 de la loi sur les denrées alimentaires (RS 817.0) et de l’art. 12 ODAlOUs restent inchangées.
D’autres adaptations concernent la mise en œuvre de la motion 20.4267 ainsi que la déclaration nutritionnelle du vin, qui doit être adaptée au droit européen.
5 Commentaire des dispositions
Art. 3, al. 1, let. jbis, et art. 4, al. 6
La liste des mentions obligatoires dont les denrées alimentaires préemballées doivent être munies au moment de leur remise aux consommateurs est complétée par la nouvelle déclaration obligatoire visée à l’art. 36, al. 1, let. j et k, ODAlOUs (voir modification de l’ODAlOUs). Celle-ci doit figurer dans le champ visuel principal, afin que les consommateurs aient immédiatement accès à ces informations. Par « champ visuel principal », on entend, comme dans l’UE (article 2, paragraphe 2, lettre l, du règlement [UE] no 1169/2011), le champ visuel d’un emballage le plus susceptible d’être vu au premier coup d’œil par les consommateurs lors de l’achat et permettant à ces derniers d’identifier immédiatement un produit en fonction de ses caractéristiques et de sa nature et, le cas échant, de sa marque commerciale ; si un emballage comporte plusieurs champs visuels identiques, le champ visuel principal est celui choisi par l’établissement du secteur alimentaire.
Art. 16
Cet article est adapté en fonction des exigences de la mise en œuvre de la motion 19.4083 (modification de l’al. 1, let. b, et ajout d’un al. 4) et légèrement restructuré (interversion des al. 2 et 3, car la règle de l’al. 3 s’applique aux al. 1 et 2).
Al. 1, let. b : selon le droit en vigueur, le pays de provenance des ingrédients doit être indiqué si les deux conditions ci-après sont remplies : la part de l’ingrédient dans le produit représente 50 % ou plus de sa masse (let. a) et la présentation du produit suggère une provenance qui n’est pas conforme à la vérité (let. b). Désormais, le pays de provenance de l’ingrédient devra être indiqué lorsque la part dans le produit fini représente 50 % ou plus de sa masse et que la provenance de l’ingrédient ne correspond pas au pays de production de la denrée alimentaire (modification de la let. b [la let. a est reprise telle quelle du droit en vigueur]). L’al. 3, qui définit la part pour les ingrédients d’origine animale, est inchangé, mais devient l’al. 2.
L’al. 2 du droit en vigueur devient quant à lui l’al. 3 (sans modification matérielle), car il concerne aussi l’indication de la provenance des ingrédients d’origine animale.
Al. 4 : les modalités concernant l’indication de la provenance sont étendues, étant donné qu’il sera plus souvent obligatoire de faire figurer cette indication. La let. a admet l’indication d’un espace géographique plus large (p. ex. « Europe », « Amérique du Sud »). Pour ce qui est des let. b et c, elles permettent d’une part l’indication négative « non-UE », comme à l’article 2, paragraphe a, chiffre 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/7753, mais aussi l’indication « non-Europe », étant donné que la Suisse ne fait pas partie de l’UE. La lettre d correspond à la phrase explicative sous forme négative, indiquant que l’ingrédient ne provient pas du pays de production de la denrée alimentaire, prévue à l’article 2, paragraphe b, du règlement d’exécution (UE) 2018/775. La formulation de la phrase n’est pas fixe, elle peut être différente, tant qu’elle est claire pour les consommateurs. À l’instar du droit européen, la simple indication négative « non-[pays] » n’est pas admise. Les seules indications de provenance des ingrédients autorisées sous forme négative sont les possibilités prévues aux let. b à d du présent article. La modification représente un rapprochement avec le droit européen (cf. explications sous ch. 4) et permet non seulement de réduire des entraves au commerce existant depuis des années, mais aussi de trouver une solution pragmatique pour les cas où, par exemple, la provenance d’un ingrédient change d’un lot à l’autre.
L’al. 5 correspond à l’al. 4 en vigueur sans modification matérielle.
Art. 45b
Un délai transitoire de deux ans est prévu pour la mise en œuvre de la nouvelle réglementation.
Annexe 9, ch. 20
Le ch. 20 est légèrement modifié sur la base de la formulation du règlement (UE) no 1169/2011. Ainsi, dans le cas du vin, une déclaration nutritionnelle est requise en vertu des art. 69 à 71 de l’ordonnance du DFI sur les boissons.
3 Règlement d’exécution (UE) 2018/775 de la Commission du 28 mai 2018 portant modalités d’application de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, pour ce qui est des règles d’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance de l’ingrédient primaire d’une denrée alimentaire, JO L 131 du 29.5.2018, p. 8 ; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/802. JO L 132 du 20.5.2019, p. 21