Rapport explicatif
Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 5 pages
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Commentaire
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
En juin 2021, le Parlement a adopté la motion 20.4267 « Déclaration des méthodes de production interdites en Suisse », déposée par la CSEC-E. Ce texte exige que les produits végétaux et animaux obtenus en recourant à des méthodes de production interdites en Suisse soient soumis à une obligation d’étiquetage. Par décision du 5 avril 2023, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’élaborer, en vue de la mise en œuvre de la motion, des propositions de réglementation concernant l’étiquetage obligatoire du foie gras, des cuisses de grenouilles obtenues sans étourdissement préalable, d’autres produits d’origine animale obtenus par des méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable, et des denrées alimentaires d’origine végétale produites à l’aide de certains produits phytosanitaires interdits en Suisse. Les nouvelles obligations en matière d’étiquetage doivent être clairement définies, conformes au droit international et applicables. Afin de garantir leur applicabilité, il a notamment été stipulé que le DFI devrait recenser, dans des listes, les pays qui interdisent les méthodes de production et d’utilisation soumises à l’obligation d’étiquetage.
L’ordonnance relative aux listes de pays applicables aux denrées alimentaires fournit ces listes de pays.
2 Procédure de consultation
La modification proposée fait l’objet d’une consultation sur la base de l’art. 3, al. 1, let. d, de la loi sur la consultation (RS 172.061).
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Le droit européen ne prévoit pas d’obligations d’étiquetage telles que celles proposées par l’ODAlOUs, pas plus que la législation des pays hors de l’UE. De même, aucun pays ne dispose d’un système basé sur des listes de pays.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
Afin de clarifier les cas où les produits d’origine animale ou végétale fabriqués au moyen de certaines méthodes doivent être étiquetés et les cas où un étiquetage n’est pas nécessaire, le Conseil fédéral a habilité le DFI à établir, dans une ordonnance, des listes de pays dans lesquels les méthodes en question sont interdites (cf. art. 36, al. 5, ODAlOUs). L’ordonnance relative aux listes de pays applicables aux denrées alimentaires recense les pays dont la législation interdit les méthodes de production soumises à l’obligation d’étiquetage. Toutefois, les listes ne compteront aucune entrée au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, étant donné que les pays sont ajoutés uniquement sur demande (cf. art. 6, al. 1). C’est pourquoi un délai transitoire de deux ans est prévu pour faire figurer les obligations en matière d’étiquetage (cf. art. 95c ODAlOUs).
4.2 Questions relatives à la mise en œuvre
L’établissement des listes de pays relève de la compétence du DFI. Actuellement, les listes ne comptent pas d’entrées (cf. explications au ch. 7.1), étant donné que des clarifications approfondies restent à faire, clarifications pour lesquelles le DFI ou l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a besoin de ressources supplémentaires.
5 Commentaire des dispositions
Art. 1 Liste de pays applicable à la viande de bœuf
En vertu de l’annexe 2 ODAlOUs, la viande de bœuf, entière ou en morceaux, fraîche ou transformée, doit porter la mention « Produit à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable » si l’animal dont la viande est issue a été écorné sans anesthésie. Si la législation d’un pays interdit la méthode de production en question, celui-ci est ajouté à la liste figurant à l’annexe 1. Si, dans les faits, le produit est obtenu conformément à la législation de ce pays, il n’est pas nécessaire d’apposer la mention susmentionnée (cf. art. 36, al. 5, ODAlOUs).
Art. 2 Liste de pays applicable à la viande de porc
En vertu de l’annexe 2 ODAlOUs, la viande de porc, entière ou en morceaux, fraîche ou transformée, doit porter la mention « Produit à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable » si l’animal dont la viande est issue a été castré, sa queue coupée ou ses dents cisaillées sans anesthésie. Si la législation d’un pays interdit les méthodes de production en question, celui-ci est ajouté à la liste figurant à l’annexe 2. Si, dans les faits, le produit est obtenu conformément à la législation de ce pays, il n’est pas nécessaire d’apposer la mention susmentionnée (cf. art. 36, al. 5, ODAlOUs).