Rapport explicatif

Consultation 2023/94: Modification d’ordonnances dans les domaines des denrées alimentaires et de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits animaux · 5 pages

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Art. 3 Liste de pays applicable à la viande de poulet et de dinde ainsi qu’aux œufs

En vertu de l’annexe 2 ODAlOUs, la viande de poulet et de dinde, entière ou en morceaux, fraîche ou transformée, ainsi que les œufs de poules domestiques doivent porter la mention « Produit à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable » si le bec de l’animal dont la viande est issue ou qui a produit les œufs a été coupé sans anesthésie. Si la législation d’un pays interdit la méthode de production en question, celui-ci est ajouté à la liste figurant à l’annexe 3. Si, dans les faits, le produit est obtenu conformément à la législation de ce pays, il n’est pas nécessaire d’apposer la mention susmentionnée (cf. art. 36, al. 5, ODAlOUs).

Art. 4 Liste de pays applicable aux cuisses de grenouilles

En vertu de l’annexe 2 ODAlOUs, les cuisses de grenouilles doivent porter la mention « Produit à l’aide de méthodes causant des douleurs, sans anesthésie préalable » si elles ont été produites sans étourdissement. Si la législation d’un pays interdit la méthode de production en question, celui-ci est ajouté à la liste figurant à l’annexe 4. Si, dans les faits, le produit est obtenu conformément à la législation de ce pays, il n’est pas nécessaire d’apposer la mention (cf. art. 36, al. 5, ODAlOUs).

Art. 5 Liste de pays applicable aux denrées alimentaires d’origine végétale

En vertu de l’annexe 2 de l’ODAlOUs, les denrées alimentaires d’origine végétale non transformées doivent porter la mention « Provenant d’un pays qui autorise l’utilisation de produits phytosanitaires classés comme dangereux au niveau international » si le pays de provenance de la denrée alimentaire n’interdit pas l’utilisation des produits phytosanitaires visés à l’annexe III de la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (RS 0.916.21) ou à l’annexe 2 de l’ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l’objet d’un commerce international (ordonnance PIC, RS 814.82), identique à l’annexe III de la Convention. Si la législation d’un pays interdit l’utilisation de ces produits phytosanitaires, celui-ci est ajouté à la liste figurant à l’annexe 5. Si, dans les faits, le produit est obtenu conformément à la législation de ce pays, il n’est pas nécessaire d’apposer la mention.

Art. 6 Mise à jour des listes de pays

Les pays sont inscrits dans les listes uniquement s’ils en font la demande. Les personnes qui souhaitent importer des produits soumis à l’obligation d’étiquetage en provenance d’un pays donné sont tenues de s’annoncer auprès de l’autorité compétente. Celle-ci procède aux clarifications nécessaires. S’il en ressort que les méthodes soumises aux obligations d’étiquetage sont interdites dans le pays concerné, celui-ci est inscrit sur les listes, lesquelles font l’objet d’une vérification tous les deux ans.

Art. 7 Entrée en vigueur

L’ordonnance entrera en vigueur en même temps que la modification de l’ODAlOUs, mais ne comptera pas encore d’entrées à ce moment-là. En effet, des ressources supplémentaires doivent être débloquées au préalable pour mener à bien les clarifications approfondies qui s’imposent (cf. explications au ch. 5.2).

Annexes 1 à 5

Les annexes recenseront les pays dans lesquels les méthodes de production ou d’utilisation soumises à l’obligation d’étiquetage sont interdites.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

Le DFI (OSAV) est responsable de l’établissement et de la tenue des listes de pays, une tâche qui entraînera un surcroît de travail pour lui. Les ressources nécessaires en la matière seront compensées à l’interne.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

L’ordonnance relative aux listes de pays applicables aux denrées alimentaires n’a pas d’impact sur les cantons, les communes, les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. Les conséquences sur les cantons des obligations d’étiquetage inscrites dans l’ODAlOUs, lesquelles constituent la base de l’ordonnance relative aux listes de pays applicables aux denrées alimentaires, sont décrites dans le commentaire de la modification de l’ODAlOUs.

6.3 Conséquences économiques

L’ordonnance relative aux listes de pays applicables aux denrées alimentaires renseigne les personnes qui importent les produits potentiellement soumis à une obligation d’étiquetage sur la nécessité ou non d’étiqueter ceuxci.