Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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protection adéquates en matière d’échanges de données pour l’EAR relatifs aux cryptoactifs. L’examen porte sur le respect des prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité des données. Ainsi, avant de procéder à un premier échange de données, les États participants peuvent obtenir la certitude que leurs États partenaires respectent les prescriptions de base relatives au bon fonctionnement de l’EAR. Tout État qui ne respecte pas les prescriptions se voit refuser une participation réciproque à l’EAR. En d’autres termes, cet État est tenu d’envoyer des données, mais ne reçoit en contrepartie aucun renseignement de la part de ses États partenaires. Ce mécanisme a fait ses preuves. Jusqu’à présent, 114 États, dont la Suisse, ont fait l’objet d’un examen quant au respect des prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité des données. Le Forum mondial doit encore définir la procédure d’examen pour l’EAR relatifs aux crypto-actifs.

Le Parlement a adopté le 6 décembre 2017 l’arrêté fédéral concernant le mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en œuvre conforme à la norme de l’EAR relatifs aux comptes financiers29. En vertu de cet arrêté fédéral, le Conseil fédéral est tenu, pour les États partenaires avec lesquels un premier échange de renseignements doit avoir lieu au cours de l’année concernée, d’examiner si les conditions requises par le Forum mondial sont remplies avant la transmission des renseignements. Le Conseil fédéral résume ses conclusions dans un rapport qu’il soumet aux commissions parlementaires compétentes pour consultation. Il décide ensuite des mesures requises (échange de données, suspension de l’échange de données, dénonciation de l’accord) en tenant compte des recommandations des commissions consultées. Un mécanisme analogue sera proposé pour l’EAR relatifs aux crypto-actifs dans le cadre d’un projet distinct.

Par. 2

Le par. 2 définit les procédures de notification en cas de non-respect des règles de confidentialité et d’échec des mesures de protection. Il convient de plus de communiquer au Secrétariat de l’Organe de coordination les sanctions appliquées et les mesures correctives adoptées en conséquence. Le Secrétariat de l’Organe de coordination informera toutes les autorités compétentes avec lesquelles l’État concerné échange des renseignements sur la base de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs (cf. également le commentaire de la section 7, par. 5).

Section 6 – Consultations et modifications

La réglementation de la section 6 correspond à ce que prévoit la section 6 de l’accord EAR relatifs aux comptes financiers.

Par. 1

Le par. 1 dispose qu’en cas de difficultés dans l’application ou l’interprétation de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, chaque autorité compétente peut solliciter des consultations auprès d’une ou plusieurs autres autorités compétentes en vue d’élaborer des mesures appropriées. Des consultations peuvent également se tenir en vue

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