Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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Par. A

Le par. A prévoit quatre critères de rattachement (« nexus ») permettant de relier un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant à une juridiction : la résidence à des fins fiscales d’une personne physique ou d’une entité (no 1), le lieu de constitution de l’entité (no 2), le lieu de gestion de l’entité (no 3) ou le lieu d’activité d’une personne physique ou d’une entité (no 4).

Le premier critère de rattachement, et le plus fort, est celui de la résidence fiscale (no

1) du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant. Le droit interne des différentes juridictions définit les conditions dans lesquelles une personne physique ou une entité doit être considérée comme « résidente » fiscalement dans une juridiction. En droit suisse, ces dispositions se trouvent dans l’AP-LEAR et le P-OEAR, qui renvoient à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)30.

Le deuxième critère de rattachement permet de relier une entité qui est prestataire de services sur crypto-actifs déclarant à la juridiction dans laquelle elle a été constituée (no 2). Deux conditions doivent être remplies : la première (a) est que l’entité a été constituée en société ou est régie par les lois de cette juridiction et la seconde (b) est que l’entité est dotée de la personnalité juridique dans cette juridiction ou est tenue de déposer, auprès des autorités fiscales de ladite juridiction, des déclarations de renseignements fiscaux au titre des revenus perçus par ladite entité. Ces conditions visent à garantir que l’administration fiscale sera en mesure de faire respecter les obligations déclaratives. À ces fins, une déclaration de renseignements fiscaux désigne toute déclaration utilisée pour informer l’administration fiscale d’une partie ou de la totalité des revenus perçus par l’entité, mais qui n’entraîne pas nécessairement l’assujettissement de celle-ci à l’impôt. L’AP-LEAR et le P-OEAR concrétisent le terme « déclarations de renseignements fiscaux ».

Le lieu de gestion (no 3) inclut les situations dans lesquelles un trust ou une autre entité fonctionnellement similaire, qui est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, est géré par un trustee (ou un représentant fonctionnellement similaire) qui est résident fiscal de la juridiction. Ce point de rattachement englobe le siège de direction effective ainsi que tout autre siège de direction de l’entité. En Suisse, l’administration effective des entités juridiques en Suisse constitue un rattachement personnel qui mène à la résidence fiscale (critère de rattachement no 1, cf. art. 50 LIFD).

Enfin, le lieu d’activité (no 4) d’une entité englobe tant l’établissement principal que les autres installations d’affaires habituelles de cette entité ; une succursale doit être considérée comme une installation d’affaires habituelle.

Par. B

Le par. B prévoit que les transactions effectuées par une succursale d’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant dans une juridiction sont soumises aux

30 RS 642.11