Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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sur crypto-actifs déclarant n’a pas réellement connaissance de la contrepartie payée ou reçue, ainsi que les transferts qui ne sont ni des acquisitions ni des cessions (p. ex. le transfert vers un portefeuille privé ou le compte qu’il détient auprès d’un autre prestataire de services sur crypto-actifs déclarant). Les transactions entre crypto-actifs et monnaies fiduciaires doivent être déclarées dans le montant total net des frais de transaction payés par l’utilisateur soumis à déclaration pour chaque type de crypto-actifs acquis ou cédé par ledit utilisateur. Dans le cas d’acquisitions de crypto-actifs en contrepartie d’autres crypto-actifs concernés, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit déclarer la valeur de marché des crypto-actifs concernés acquis après déduction des frais de transaction. Dans tous les cas, la déclaration se fait sur l’agrégation des transactions par type de crypto-actif.

Concernant les opérations de paiement au détail déclarables selon la let. f, la section IV, par. D, al. 2, CDC dispose que les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants doivent traiter également les partenaires contractuels de leurs clients comme des utilisateurs de crypto-actifs soumis à déclaration. Les opérations de paiement au détail sont des transactions que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant exécute pour ses clients qui sont des commerçants détaillants. S’agissant des opérations de paiement au détail, sont considérés comme des utilisateurs de crypto-actifs non seulement le commerçant détaillant, mais aussi son partenaire contractuel (consommateur). La section IV, par. D, al. 2, CDC restreint cette obligation, les consommateurs ne devant être traités comme des utilisateurs de crypto-actifs que si la législation nationale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent impose de les identifier et de vérifier leur identité. Ce sont donc la LBA suisse et ses dispositions d’exécution, y compris les directives de la FINMA, qui font foi sur ce point.

Par. B

Le par. B contient une exception en lien avec la communication du NIF. Ce dernier ne doit pas être communiqué si la juridiction soumise à déclaration n’a pas émis de NIF ou si le droit interne de la juridiction soumise à déclaration n’impose pas le recueil du NIF. Néanmoins, si et lorsqu’une juridiction soumise à déclaration commence à émettre des NIF et attribue un NIF à une personne devant faire l’objet d’une déclaration en particulier, l’exception prévue au par. B n’est plus applicable. Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit alors communiquer le NIF.

Par. C

Le par. C contient une exception similaire en lien avec la communication du lieu de naissance. Le lieu de naissance n’a pas à être communiqué, sauf si le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu de se procurer et de communiquer ces renseignements en vertu de son droit interne et si le lieu de naissance figure dans les données pouvant faire l’objet de recherches par voie électronique conservées par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant. En Suisse, les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants sont tenus de disposer du NIF, mais pas du lieu de naissance de l’utilisateur soumis à déclaration.