Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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Par ailleurs, toute modification ultérieure des déclarations susmentionnées doit être communiquée rapidement au Secrétariat de l’Organe de coordination.
L’art. 3 de l’avant-projet d’arrêté fédéral portant approbation des bases légales internationales régit les déclarations de la Suisse en vertu de l’accord EAR relatifs aux cryptoactifs.
Le calendrier international prévoit en principe une mise en œuvre au 1er janvier 2026, avec un premier échange des renseignements supplémentaires en 2027. La notification doit donc intervenir au plus tard en décembre 2025. La mise en œuvre au 1er janvier 2026 nécessitera peut-être une application provisoire de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs pendant une courte période. Dans ce cas, sous réserve de la décision du Conseil fédéral portant sur l’application à titre provisoire (cf, art. 7b LOGA) et de l’approbation des commissions parlementaires compétentes, une déclaration concernant l’application provisoire doit être faite par le Conseil fédéral. Dès que le délai référendaire est écoulé et qu’aucun référendum n’a été lancé, ou qu’un référendum a été lancé et que les accords internationaux ont été acceptés en votation populaire, le Conseil fédéral notifie par le biais d’une déclaration que la Suisse dispose de la législation nécessaire pour mettre en œuvre la mise à jour de la NCD (al. 1 de l’arrêté fédéral).
La Suisse participe de manière réciproque à l’EAR relatifs aux comptes financiers. Il doit en aller de même pour l’EAR relatifs aux crypto-actifs, raison pour laquelle l’avantprojet d’arrêté fédéral ne prévoit pas que la Suisse renonce à la réciprocité dans le cadre de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs. Afin de garantir des conditions de concurrence équitables, la Suisse devra être en mesure de recevoir des renseignements de ses États partenaires et les utiliser pour appliquer son droit fiscal et en faire respecter les règles.
Les demandes reçues de la part d’États partenaires concernant l’utilisation des données transmises pour des impôts au titre desquels ils ont formulé une réserve dans la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale seront examinées au cas par cas dans le cadre du champ d’application suisse de cette convention et leur évaluation sera déléguée au Conseil fédéral (cf. le commentaire de l’art. 39, al. 3, AP-LEAR). Si le Conseil fédéral accepte une telle utilisation, il le confirme, pour les États partenaires concernés, dans une déclaration conformément à la section 7, par. 1, let. g, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs (al. 2 de l’arrêté fédéral). De même, le Conseil fédéral doit pouvoir décider de demander aux autorités compétentes des autres États si les renseignements reçus peuvent être utilisés aux fins de l’établissement, de la perception ou du recouvrement des impôts, des procédures ou poursuites pénales concernant ces impôts ou des décisions sur les recours se rapportant à ces impôts, au titre desquels la Suisse a émis une réserve dans la convention concernant l’assistance administrative mutuelle (art. 39, al. 4, AP-LEAR). Dans ce cas, il doit faire une déclaration conformément à la section 7, par. 1, let. c, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs (al. 3 de l’arrêté fédéral).
Pour transmettre aux États partenaires les renseignements collectés en vertu de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, la Suisse utilisera le système commun de transmission de l’OCDE (CTS) ainsi que les procédures de préparation des fichiers et de cryptage qui y sont associées. Il n’y a donc pas de méthodes de transmission 33/90