Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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alternatives à notifier conformément à la section 7, par. 1, let. d, de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs.

La Suisse a communiqué ses dispositions en matière de protection des données que les États partenaires sont tenus de respecter dans le cadre de l’EAR relatifs aux comptes financiers. Il en ira de même pour l’EAR relatifs aux crypto-actifs. En conséquence, l’art. 3, al. 4, de l’arrêté fédéral charge le Conseil fédéral d’annoncer au Secrétariat de l’Organe de coordination les dispositions déterminantes en matière de protection des données (cf. le commentaire de la section 5, par. 1, ci-avant).

L’art. 3, al. 5, de l’arrêté fédéral charge en outre le Conseil fédéral de déclarer que la Suisse a mis en place les mesures adéquates pour garantir la confidentialité et la protection des données.

Le présent projet ne traite pas de la question des États partenaires avec lesquels l’EAR relatifs aux crypto-actifs sera introduit. L’activation bilatérale de cet EAR fait l’objet de projets distincts, qui règlent la déclaration correspondante.

Enfin, des négociations sont en cours au niveau international quant à la possibilité de mettre en œuvre l’EAR relatifs aux crypto-actifs à une date ultérieure (cf. le commentaire au chapitre 1.3). Si un consensus est trouvé sur ce point, il n’est pas exclu que les États modifient l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs avant sa signature, en ajoutant une déclaration supplémentaire à la section 7, par. 1. Il est probable que les prestataires de services sur crypto-actifs concernés par cette déclaration soient libérés, pendant une période transitoire, des obligations de diligence raisonnable et de déclaration dans l’État auteur de la notification (cf. le commentaire de l’art. 41bis, al. 3, AP-LEAR). L’art. 41bis, al. 3, AP-LEAR et l’art. 35b, al. 1 à 3, P-OEAR prévoient une disposition transitoire correspondante. Au terme des négociations sur le plan international, il conviendra, le cas échéant, d’apporter des adaptations au présent projet afin de reproduire correctement le texte final convenu (cf. aussi le commentaire au chapitre 3.1). Cela devrait concerner aussi bien l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs et l’arrêté fédéral portant approbation des bases légales internationales que l’avant-projet de LEAR et le projet d’OEAR.

Par. 2

Selon le par. 2, l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs prend effet entre deux États à la date de la deuxième notification par laquelle ces États se désignent mutuellement comme partenaires.

Par. 3 et 4

Conformément aux par. 3 et 4, l’OCDE publie sur son site Internet certains des renseignements déclarés, en particulier la liste des autorités compétentes qui ont signé l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs et entre lesquelles l’accord a pris effet. Le DFF publiera en outre la liste des États partenaires de la Suisse.