Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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renseignements qui doivent être communiqués concernant les utilisateurs de cryptoactifs et les personnes détenant le contrôle (no 1), le prestataire de services sur cryptoactifs déclarant (no 2) et les transactions (no 3) tels qu’ils sont déjà définis dans l’accord EAR crypto (cf. section 2 de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs). Cette liste doit être considérée en relation avec les par. B et C, qui répertorient des exceptions. Enfin, les par. D à F contiennent des règles sur la valorisation des actifs et les monnaies dans lesquels les transactions doivent être déclarées et le par. G traite des délais.
Par. A
Le par. A, al. 1, décrit les informations qui doivent être transmises au sujet des utilisateurs de crypto-actifs ou des personnes détenant le contrôle qui doivent faire l’objet d’une déclaration. Pour les personnes physiques, il s’agit du nom, de l’adresse, de la juridiction de résidence, du NIF, ainsi que du lieu et de la date de naissance et, pour les entités, du nom, de l’adresse, de la juridiction de résidence et du NIF. La ou les juridictions de résidence à communiquer concernant une personne devant faire l’objet d’une déclaration sont la ou les juridictions de résidence identifiées par le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant selon les procédures de diligence raisonnable. Le NIF à communiquer est le NIF attribué à la personne devant faire l’objet d’une déclaration par sa juridiction de résidence. Si une personne devant faire l’objet d’une déclaration a plus d’une juridiction de résidence, le NIF de chaque juridiction soumise à déclaration doit être communiqué.
Le par. A, al. 2, décrit les informations qui doivent être transmises concernant le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant. Il s’agit du nom, de l’adresse et du numéro d’identification si le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant en a un. Le fait de se procurer les informations d’identification sur le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant a pour but de permettre l’identification de la source des renseignements communiqués, afin de permettre à la juridiction déclarante de pouvoir, par exemple, revenir sur une erreur qui aurait pu entraîner la communication de renseignements inexacts ou incomplets. Le numéro d’identification d’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est l’un des numéros suivants qui lui sont attribués à des fins d’identification : un NIF ou, à défaut, un code ou numéro d’inscription de l’entreprise ou de la société ou un identifiant mondial de l’entité juridique (IME). Si aucun numéro d’identification n’est attribué au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, seuls son nom et son adresse doivent être communiqués.
Le par. A, al. 3, quant à lui, décrit les informations qui doivent être communiquées au sujet des transactions concernées effectuées pour chaque année civile considérée et pour chaque utilisateur soumis à déclaration ou personne détenant le contrôle qui doit faire l’objet d’une déclaration, à savoir : (a) le nom complet du type de crypto-actif (et non le code ou le symbole abrégé), (b)-(c) les acquisitions et cessions de crypto-actifs en contrepartie de monnaies fiduciaires, (d)-(e) les acquisitions et cessions de cryptoactifs en contrepartie d’autres crypto-actifs, (f) les opérations de paiement au détail déclarables ainsi que (g)-(i) les autres transferts de crypto-actifs effectués vers et par l’utilisateur soumis à déclaration ou la personne détenant le contrôle qui doit faire l’objet d’une déclaration. Les transferts effectués vers et par des utilisateurs soumis à déclaration ou des personnes détenant le contrôle qui doivent faire l’objet d’une déclaration comprennent les acquisitions et cessions pour lesquelles le prestataire de services 39/90