Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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renseignements collectés lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec un utilisateur, y compris dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment d’argent. Si l’autocertification ne satisfait pas au critère de vraisemblance, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu d’obtenir une autocertification valable ou une justification ou des documents attestant du caractère vraisemblable de l’autocertification.

Le par. B, al. 2, décrit la procédure d’examen permettant de déterminer si une entité utilisatrice de crypto-actifs, autre qu’une personne exclue, est détenue par une ou plusieurs personnes détenant le contrôle qui doivent faire l’objet d’une déclaration, sauf si cette procédure établit que l’entité est une entité active.

Pour déterminer les personnes détenant le contrôle d’une entité (let. a), le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut se fonder sur les renseignements obtenus selon les procédures de lutte contre le blanchiment d’argent si elles sont conformes aux recommandations du GAFI adoptées en 2012 (et mises à jour en 2019) ou selon des procédures sensiblement similaires. Les procédures mises en place par la LBA sont conformes aux recommandations du GAFI. Les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants qui ne seraient pas soumis à la LBA appliquent ces procédures de manière analogue.

Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit ensuite déterminer si cette ou ces personnes sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration (let. b). Pour ce faire, il est tenu de se fonder sur l’autocertification de l’entité utilisatrice de cryptoactifs ou de la personne qui en détient le contrôle et d’en confirmer la vraisemblance (cf. développements ci-dessus).

En cas de changement de circonstances, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant, s’il sait ou a tout lieu de savoir que l’autocertification ou tout autre document associé à une entité utilisatrice ou à la ou aux personnes en détenant le contrôle est inexact ou n’est pas fiable, doit à nouveau déterminer le statut de l’entité et de la personne qui en détient le contrôle (cf. section III, ch. 15 à 18, du commentaire sur le CDC).

Par. C

Le par. C précise les conditions à remplir pour obtenir une autocertification valable. Les autocertifications peuvent être préremplies par le prestataire de services sur cryptoactifs déclarant à l’exception du champ concernant la ou les juridictions de résidence fiscale, si ces informations figurent dans ses dossiers. Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut s’appuyer sur des autocertifications déjà collectées en vertu de la NCD ou à d’autres fins fiscales (p. ex. dans le cadre de l’accord FATCA ; cf. par. D ci-dessous). Elles peuvent être fournies par tout moyen et sous toute forme.

Pour être valables, les autocertifications concernant les personnes physiques, soit les utilisateurs individuels de crypto-actifs ou les personnes détenant le contrôle d’une entité utilisatrice de crypto-actifs, doivent être signées par toute personne habilitée à signer au nom de l’utilisateur individuel de crypto-actifs ou de la personne détenant le contrôle en vertu du droit interne et datées par la personne qu’elle identifie au plus 44/90