Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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dernier (par. A, al. 2). Le CDC et le commentaire correspondant de l’OCDE comportent des explications supplémentaires sur ce sujet (cf. notamment la section III, ch. 11 et 15 ss, des commentaires sur le CDC). Par ailleurs, l’art. 18 AP-LEAR énonce que la personne qui a délivré une autocertification est tenue de communiquer au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant les modifications des indications figurant dans son autocertification. Dès lors, la responsabilité concernant la mise à jour des renseignements documentés auprès du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant incombe non seulement à celui-ci, mais également à la personne qui a rédigé l’autocertification. Par ailleurs, l’absence de remise ou la remise incorrecte d’une autocertification ainsi que la non-communication des changements de circonstances, ou encore des indications fausses sur ces changements sont punies d’une amende (cf. art. 35 AP-LEAR).

Par. B

Le par. B décrit les procédures de diligence raisonnable applicables aux entités utilisatrices de crypto-actifs. Ces procédures imposent aux prestataires de services sur crypto-actifs déclarants de déterminer si et dans quel État une entité utilisatrice de crypto-actifs est une personne devant faire l’objet d’une déclaration et si une ou plusieurs personnes détenant le contrôle d’une entité utilisatrice de crypto-actifs sont des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, sauf si l’entité est une personne exclue ou une entité active.

Selon le par. B, al. 1, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu d’obtenir une autocertification, comme décrit au par. A, lors de l’établissement d’une relation d’affaires avec une entité utilisatrice de crypto-actifs ou dans un délai de douze mois suivant l’entrée en vigueur des règles pour les utilisateurs préexistants. Cette autocertification doit permettre au prestataire de services sur crypto-actifs déclarant de déterminer la ou les résidences fiscales de l’entité utilisatrice.

Si l’autocertification indique que l’entité utilisatrice de crypto-actifs a sa résidence dans une juridiction soumise à déclaration, le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est tenu, conformément aux dispositions énoncées au par. B, al. 1, let. b, de considérer l’entité utilisatrice comme un utilisateur soumis à déclaration, sauf s’il établit avec une certitude suffisante, sur la base de l’autocertification, de renseignements en sa possession ou de renseignements accessibles au public, que l’entité est une personne exclue. L’expression « personne exclue » désigne (a) une entité dont les titres font l’objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés ; (b) toute entité qui est une entité liée à une entité décrite au point (a) ; (c) une entité publique ; (d) une organisation internationale ; (e) une banque centrale ; ou (f) une institution financière autre qu’une entité d’investissement décrite à la section IV, par. E, al. 5, let. b, du CDC. Un prestataire de service sur crypto-actifs déclarant par contre n’est pas considéré une personne exclue. Pour plus de détails à ce sujet, cf. la section III, ch. 61 ss, du commentaire sur le CDC. Les obligations de diligence fixées dans le CDC ne s’appliquent pas à ces entités.

Le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant doit également confirmer la vraisemblance de cette autocertification. Comme mentionné pour le par. A, il est prévu que le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant s’appuie sur les 43/90