Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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financiers ou d’un État partenaire qui pratique l’EAR relatifs aux crypto-actifs. Un État peut être à la fois partenaire NCD et partenaire CDC. L’expression « État partenaire » désigne donc un État avec lequel la Suisse a convenu d’appliquer la NCD ou le CDC.
Art. 1, al. 1, let. a, c et d
L’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs sont ajoutés à l’al. 1, ce qui permet d’intégrer les bases légales internationales dans la notion de « convention applicable » selon la définition inscrite à l’art. 2, al. 1, let. a. Cela reflète le fait que la loi a désormais pour objet la NCD, y compris sa mise à jour, et le CDC.
Art. 2
Al. 1
L’al. 1 nécessite des adaptations terminologiques en raison de l’extension de l’objet de la loi.
« Cadre de déclaration des crypto-actifs » ou « CDC » (art. 2, al. 1, let. bbis, AP-LEAR) désigne le Cadre de déclaration des crypto-actifs de l’OCDE, qui est annexé à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs et sera présenté au chapitre 4.2.
Suite à l’introduction des expressions « État partenaire NCD » (art. 2, al. 1, let. cbis, AP-LEAR) et «État partenaire CDC » (art. 2, al. 1, let. cter, AP-LEAR) et à la modification de l’art. 1 AP-LEAR, la notion d’« État partenaire » inclut désormais les États partenaires NCD tout comme les États partenaires CDC. Puisque le Cadre de déclaration des crypto-actifs contient déjà une définition de l’État partenaire, la définition de l’État partenaire CDC renvoie à ce cadre. La définition inclut les États partenaires avec lesquels l’EAR relatifs aux crypto-actifs se fait en vertu de l’accord EAR relatifs aux cryptoactifs ainsi que les États partenaires avec lesquels l’EAR est mis en œuvre en vertu d’accords bilatéraux.
La notion de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est définie dans l’annexe à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs (section IV, par. B). Elle s’applique également, telle quelle, pour la mise en œuvre en Suisse. Contrairement à l’EAR relatifs aux comptes financiers, aucune exclusion de l’EAR relatifs aux crypto-actifs n’est prévue pour des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants présentant un risque faible. Il n’y a donc pas lieu de concrétiser ce genre d’exclusions dans le droit d’exécution suisse. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est défini comme une personne physique ou une entité qui rend, en qualité d’entreprise (cf. l’art. 12b AP-LEAR et l’art. 30a P-OEAR), un service sous la forme de transactions d’échange pour ou au nom de clients, notamment en agissant en tant que contrepartie ou intermédiaire, ou en mettant à disposition une plateforme d’échange (section IV, par. B, CDC). Constitue un service rendu sous la forme de transactions d’échange tout service par l’intermédiaire duquel le client peut recevoir des crypto-actifs concernés en contrepartie de monnaies fiduciaires, ou inversement, ou échanger des crypto-actifs concernés contre d’autres crypto-actifs concernés.