Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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tard à la date de réception et doivent indiquer le prénom, le nom, l’adresse de résidence, l’État ou les États de résidence fiscale, la ou les NIF pour chaque juridiction soumise à déclaration ainsi que la date de naissance de cette personne.
Les autocertifications concernant les entités utilisatrices de crypto-actifs doivent être datées, signées ou authentifiées par toute personne habilitée à signer au nom de l’entité utilisatrice en vertu du droit interne, et doivent indiquer la raison sociale, l’adresse, la ou les juridictions de résidence à des fins fiscales et le NIF pour chaque juridiction soumise à déclaration. Pour le cas où l’entité utilisatrice n’est pas une entité active ou une personne exclue, les informations relatives à chaque personne qui détient le contrôle de l’entité doivent être transmises à moins qu’elles aient déjà été transmises par la personne directement par une autocertification. Les renseignements relatifs aux critères justifiant de considérer l’entité comme une entité active ou une personne exclue doivent figurer dans l’autocertification.
Par. D
Le par. D vise à garantir l’application cohérente des procédures de diligence raisonnable lorsqu’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est également une institution financière déclarante en vertu de la NCD. Il précise qu’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant qui est également une institution financière déclarante au sens de la NCD, dans la mesure où il a accompli les procédures de diligence raisonnable en vertu de sections IV et VI de cette norme, peut s’appuyer sur ces procédures pour remplir ses obligations au titre du CDC. Ces dispositions visent à réduire les contraintes liées aux obligations de déclaration applicables à une même entité.
Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut également s’appuyer sur une autocertification déjà collectée à d’autres fins fiscales, par exemple à des fins de déclaration au niveau national, dans le cadre de la loi FATCA, ou aux fins d’un accord intergouvernemental conclu en vertu de la loi FATCA, pour autant qu’elle remplisse les conditions énoncées au par. C ci-dessus. En pareil cas, il reste soumis aux autres éléments des procédures de diligence raisonnable énoncées à la section III.
Le par. D prévoit qu’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant peut avoir recours à un tiers pour accomplir les obligations de diligence raisonnable (cf. art. 12d AP-LEAR). Les obligations de diligence raisonnable demeurent cependant de la responsabilité du prestataire de services sur crypto-actifs déclarant. Les informations collectées par le tiers doivent être disponibles pour le prestataire de services sur cryptoactifs déclarant. Ceci permet autant la collecte de document par des prestataires de services ou des agents, le recours à des documents à disposition d’une entreprise acquise ou le recours à d’autres prestataires de services sur crypto-actifs déclarants qui traitent la même transaction concernée, afin d’éviter de multiplier les procédures de diligence raisonnable pour une transaction qui serait exécutée par plusieurs prestataires de services sur crypto-actifs déclarants. Une transaction peut impliquer plusieurs prestataires de services sur crypto-actifs déclarants (p. ex. un courtier et une plateforme d’échange). L’un des acteurs peut avoir plus facilement accès aux informations nécessaires pour accomplir les procédures de diligence raisonnable. Un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant unique peut alors être désigné pour s’acquitter de