Rapport explicatif
Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages
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l’ensemble des obligations de diligence raisonnable (pour plus de détails, cf. section III, ch. 50 ss, du commentaire sur le CDC).
Finalement, le par. D précise que les documents doivent être conservés au moins cinq ans après la déclaration. En Suisse, le délai prévu est de dix ans (cf. art. 17a AP-LEAR qui renvoie à l’art. 958f du code des obligations du 30 mars 1911 [CO]31).
Section IV – Définitions
La section IV répertorie les définitions des termes utilisés dans le CDC, notamment celles de crypto-actifs concernés, de prestataire de services sur crypto-actifs déclarants, de transactions concernées, d’utilisateur soumis à déclaration et de personne exclue.
Dans la mesure où cela est nécessaire, ces termes sont expliqués dans d’autres parties du rapport explicatif.
Section V – Mise en œuvre effective
Les États doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par le CDC. Les dispositions de la section V ne sont pas applicables directement et doivent être transposées dans le droit national. En Suisse, elles sont concrétisées dans l’AP-LEAR et le P-OEAR ou encore dans d’autres dispositions légales. L’interdiction de l’abus de droit, par exemple, s’applique également dans le domaine de l’EAR.
4.5 Commentaire des différents articles de la loi fédérale sur l’échange inter-
national automatique de renseignements en matière fiscale
Remplacement d’expressions
Les expressions « accord EAR » et « État partenaire » seront remplacées en raison de l’extension de l’objet de la loi.
Al. 1
L’expression « accord EAR » est remplacée par « accord EAR relatifs aux comptes financiers » et l’expression « accord EAR relatifs aux crypto-actifs » est introduite à l’art. 1, al. 1, let. c. Cela permet de différencier les deux accords EAR multilatéraux d’après leur contenu.
Al. 2
« État partenaire » est remplacé par « État partenaire NCD » lorsque c’est nécessaire et l’expression « État partenaire CDC » est introduite à l’art. 2, al. 1, let. cter. Cela permet de clarifier s’il s’agit d’un État partenaire qui pratique l’EAR relatifs aux comptes
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