Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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Les activités d’un fonds d’investissement qui investit dans des crypto-actifs concernés, par exemple, ne constituent pas un service rendu sous la forme de transactions d’échange, puisque ces activités ne permettent pas aux investisseurs du fonds d’effectuer des transactions d’échange. Les prestations de conseil en matière de placement ne constituent pas non plus un service rendu sous la forme de transactions d’échange dans la mesure où le client ne peut pas, du simple fait du conseil, recevoir des cryptoactifs concernés en contrepartie de monnaies fiduciaires, ou inversement, ou échanger des crypto-actifs concernés contre d’autres crypto-actifs concernés, sans prendre d’autres mesures ou recourir aux services d’un autre prestataire. En contrepartie, le conseiller en placement n’est pas considéré comme un utilisateur de crypto-actifs : l’utilisateur de crypto-actifs est la personne pour le compte de laquelle le conseiller en placement intervient (« look through », cf. section IV, par. D, al. 2, CDC). En revanche, un prestataire qui détient les crypto-actifs d’un client en son propre nom et effectue luimême des transactions d’échange pour le compte de son client rend un service sous la forme de transactions d’échange. Si les autres conditions sont remplies (p. ex. activité en qualité d’entreprise, cf. art. 12b AP-LEAR et art. 30a P-OEAR), ce prestataire est considéré comme un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant.

La notion de prestataire de services sur crypto-actifs déclarant étant définie dans l’annexe à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, la définition n’est pas reproduite dans la LEAR. La définition s’applique à tous les États. L’AP-LEAR définit toutefois deux autres sous-groupes de prestataires de services sur crypto-actifs déclarants aux fins de la mise en œuvre en Suisse :

• Les « prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents » (art. 2, al. 1, let. dbis, AP-LEAR) sont les prestataires de services sur crypto-actifs, selon la section IV, par. B, CDC, qui sont rattachés (« nexus ») à la Suisse selon l’une des modalités décrites à la section I, par. A ou B, CDC.

• Les « prestataires de services sur crypto-actifs déclarants suisses » (art. 2, al. 1, let. dter, AP-LEAR) sont les prestataires de services sur crypto-actifs déclarants, selon le CDC, qui sont des prestataires de services sur crypto-actifs déclarants pertinents (c.-à-d. rattachés à la Suisse selon le CDC) et qui s’acquittent en Suisse des obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues dans le CDC.

Ces notions reflètent le fait que, même si le CDC prévoit différents critères de rattachement à un État, les obligations de déclaration et de diligence raisonnable ne doivent être accomplies que dans un État (section I, par. C à H, CDC). Pour cela, le CDC prévoit une hiérarchie des critères de rattachement ainsi que la possibilité pour les prestataires de choisir en cas de rattachements de même niveau avec plusieurs États. Par exemple, si un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est rattaché à la Suisse selon un critère et dispose d’un rattachement hiérarchiquement supérieur à un autre pays, il est un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent (rattaché à la Suisse), mais pas un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse (car il n’est pas soumis aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable en Suisse). Si un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant est rattaché à la Suisse et si ce critère de rattachement est hiérarchiquement supérieur à ceux d’autres pays, il est à la fois un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent (rattaché à