Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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la Suisse) et un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse (car il est soumis aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable en Suisse).

La question de savoir si un prestataire doit déclarer en Suisse s’examine donc en plusieurs étapes. Il faut d’abord vérifier s’il s’agit d’un prestataire de services sur cryptoactifs déclarant selon la définition figurant à la section IV, par. B, CDC. Ensuite, il faut vérifier si le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant présente un lien déterminant avec la Suisse au sens de la section I, par. A, CDC (c.-à-d. s’il s’agit d’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent, soumis à certaines obligations en Suisse). Enfin, il faut vérifier si le prestataire de services sur crypto-actifs déclarant pertinent doit exécuter ses obligations de déclaration et de diligence raisonnable en Suisse conformément aux règles inscrites à la section I, par. B à H, CDC (c.-à-d. s’il s’agit d’un prestataire de services sur crypto-actifs déclarant suisse).

Le droit transitoire applicable à la notion de prestataire de services sur crypto-actifs est réglé à l’art. 41bis AP-LEAR.

Les définitions du « compte préexistant » et du « nouveau compte » sont complétées eu égard à la mise à jour de la NCD (let. i et j). La distinction entre compte préexistant et nouveau compte s’appuie sur l’entrée en vigueur de la modification de la LEAR (ch. 1). Il est précisé à titre complémentaire dans l’art. 2, al. 1, let. i, ch. 2, et let. j, ch. 2, AP-LEAR que, pour les comptes considérés comme un compte financier uniquement sur la base de la mise en œuvre de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers, seule l’entrée en vigueur de la présente modification de la LEAR fait foi pour la distinction entre compte préexistant et nouveau compte (cf. la section VIII, par. C, al. 9 et 10, NCD).

Al. 2

La possibilité de définir de manière plus large la notion de « juridiction partenaire », prévue à l’al. 2, est abrogée. Cette option nécessaire au cours des premières années de la mise en œuvre de la NCD a été précisée à l’art. 1 OEAR. Depuis l’abrogation de cette disposition avec effet au 1er janvier 2019, l’option ne figure plus dans aucun accord. Elle n’a en outre pas été reprise dans le cadre de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers ni dans l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs, raison pour laquelle la disposition est devenue sans objet.

Al. 3 et 4

L’annexe à l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs emploie le terme « [Juridiction] » en lieu et place des divers États et « [...] » pour la date du jour de la mise en œuvre du CDC par l’État concerné. L’al. 3 dispose que dans le cadre de la mise en œuvre en Suisse, « [Juridiction] » doit être interprété comme signifiant « Suisse ». L’al. 4 dispose que la date correspond au jour de l’entrée en vigueur de la modification de la LEAR.

Art. 2a

L’art. 2a AP-LEAR correspond à l’actuel art. 6 LEAR. Comme cette disposition a une portée générale aussi bien pour l’EAR relatifs aux comptes financiers que pour 49/90