Rapport explicatif

Consultation 2023/98: Approbation de l’addendum à l’accord EAR relatifs aux comptes financiers et de l’accord EAR relatifs aux crypto-actifs ainsi que modification de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’EAR international en matière fiscale (LEAR et OEAR) · 90 pages

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en œuvre de l’EAR relatifs aux crypto-actifs et sont davantage liés au changement qu’à l’exploitation courante. Le surcroît de dépenses résulte principalement des adaptations dans le domaine de l’infrastructure (systèmes informatiques), des travaux préparatoires techniques (modification des obligations de diligence et des systèmes de contrôle, formation des collaborateurs, travaux d’information) et des frais de personnel nécessaires à cet effet. Selon les estimations de la branche concernée, il faut s’attendre à des coûts uniques de 400 000 à 600 000 francs par institution financière pour instaurer les modifications et à une augmentation des coûts récurrents annuels négligeable (moins de 50 000 francs par an).

Les associations et les fondations qui remplissent les conditions des art. 5 et 6 de l’OEAR et sont donc réputées institutions financières non déclarantes subiront un changement du fait de l’abrogation des dispositions dérogatoires correspondantes. En principe, elles entreront à l’avenir dans le champ d’application de la NCD. Néanmoins, les entités qui remplissent les conditions de l’art. 6a P-OEAR sont désormais réputées entités d’utilité publique qualifiées et restent donc des institutions financières non déclarantes. Les fondations et associations d’utilité publique devraient en règle générale remplir ces conditions. Elles restent donc exclues du champ d’application de l’EAR relatifs aux comptes financiers. En règle générale, les associations à but non lucratif ne devraient pas être qualifiées d’institution financière selon la NCD. Il faut par conséquent partir de l’idée que, parmi ces entités, rares sont celles qui seront touchées par l’abrogation des dispositions dérogatoires. Il convient cependant de préciser qu’on ne dispose d’aucune indication concernant le nombre d’associations touchées par l’abrogation.

L’abrogation proposée des dispositions dérogatoires relatives aux comptes d’associations et de fondations (art. 10 et 11 OEAR) a pour conséquence que les institutions financières suisses déclarantes qui gèrent des comptes correspondants devront, dès l’entrée en vigueur de la modification proposée, appliquer à ces comptes les obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par les traités internationaux et les bases légales suisses de l’EAR. Ces comptes sont en règle générale ouverts auprès d’institutions financières ou détenus par des institutions financières (p. ex. des banques) qui mettent déjà en œuvre l’EAR relatifs aux comptes financiers et disposent de ce fait des systèmes techniques et règles internes nécessaires. L’abrogation de la disposition dérogatoire susmentionnée ne devrait donc entraîner qu’un surcroît de travail limité à cet égard. Au vu du grand nombre de comptes d’associations, il faut par contre s’attendre à ce que les institutions financières concernées aient une charge supplémentaire dans le domaine de l’identification et de la documentation des titulaires de comptes et / ou des personnes détenant le contrôle. Celle-ci se fera surtout sentir pendant la phase d’introduction des nouvelles obligations à respecter plus étendues (en particulier pour la vérification des comptes existants). Les banques concernées estiment que, grâce au fait que l’infrastructure utilisée pour l’EAR existe déjà, les coûts de ce changement sont limités et peuvent être maîtrisés dans le cadre des charges d’exploitation usuelles. Elles ne s’attendent pas à des augmentations de taxes pour la gestion des comptes qui relevaient jusqu’à présent des dispositions dérogatoires. L’introduction de dispositions transitoires dans l’OEAR vise à faciliter la tâche des institutions financières qui sont concernées par ces modifications et empêche qu’elles aient à assumer des obligations avec effet rétroactif. Le surcroît de dépenses prévisible peut ainsi être nettement atténué. 82/90