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Consultation 2024/13: Modification de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) · 15 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 183 Reconnaissance officielle

Tous les troupeaux de porcs sont reconnus officiellement indemnes du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP). En cas de suspicion ou de constat d’épizootie, la reconnaissance officielle est suspendue ou retirée au troupeau touché jusqu’à la levée du séquestre.

Art. 184, al. 1, let. f, 2 et 2bis

1Il y a suspicion de SDRP:

f. si de la semence, des ovules ou des embryons importés ont été utilisés pour l’insémination artificielle, le transfert d’ovules ou le transfert d’embryons.

2Il n’y a pas de suspicion au sens de l’al. 1, let. f, si l’on a utilisé pour

l’insémination artificielle, le transfert d’ovules ou le transfert d’embryons, de la semence, des ovules ou des embryons congelés provenant d’un lot qui remplit les conditions suivantes :

a. le jour de la collecte des produits germinaux, un prélèvement sanguin a été effectué sur les animaux donneurs et fait l’objet d’une analyse sérologique et virologique de dépistage du SDRP, dont les résultats se sont révélés négatifs;

b. l’analyse de dépistage du SDRP réalisée sur la semence collectée a donné un résultat négatif;

c. des analyses sérologiques de dépistage du SDRP ont été effectuées

régulièrement dans l’exploitation de provenance des animaux donneurs et ont donné des résultats systématiquement négatifs durant au moins 90 jours suivant la collecte des produits germinaux du lot concerné;

d. les méthodes utilisées pour les analyses visées aux let. a à c ont été évaluées et jugées appropriées par l’IVI.

2bisL’al. 2 s’applique par analogie à la semence fraîche, aux ovules et aux embryons, pour autant que ceux-ci proviennent d’un pays reconnu indemne de SDRP et d’une exploitation qui procède régulièrement à des analyses sérologiques de dépistage du SDRP. Lorsque ces conditions sont remplies, il n’est pas nécessaire d’effectuer les analyses sérologiques exigées dans la deuxième partie de la phrase de l’al. 2, let. c, durant les 90 jours qui suivent la collecte des produits germinaux.

Art. 185, al. 2, let. a à c

2Il ordonne en outre les mesures suivantes:

a. l’analyse sérologique et virologique des truies concernées si elles présentent des troubles de la fertilité;

b. l’analyse sérologique d’un échantillon représentatif d’animaux de la

catégorie d’âge concernée si d’autres problèmes sont apparus dans le

troupeau;