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Consultation 2024/13: Modification de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) · 15 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
2Le vétérinaire cantonal communique au sujet des prescriptions ordonnées pour les troupeaux mis sous séquestre et dans les zones de protection et de surveillance.
3L’information au sujet des prescriptions ordonnées pour les troupeaux mis sous séquestre doit contenir au moins les indications suivantes:
a. la raison des mesures;
b. les règles de comportement;
c. les pénalités en cas d’infractions aux prescriptions de police des épizooties.
4Dans les zones de protection et de surveillance, l’information doit être adressée à la population et contenir au moins les indications suivantes:
a. les principaux symptômes de l’épizootie;
b. les règles de comportement;
c. des extraits des dispositions légales ou des renvois à celles-ci.
5L’information doit être communiquée au moyen des formulaires types établis par l’OSAV.
Art. 89, al. 1, let. b
1Le vétérinaire cantonal veille:
b. à la transmission de l’information conformément à l’art. 87, al. 4;
Art. 95, let. a
Sur proposition du vétérinaire cantonal et pour autant que la situation épizootique le permette, l’OSAV peut autoriser:
a. une réduction du rayon des zones de protection et de surveillance (art. 88, al. 1 et 2) ou renoncer à en établir;
Art. 105b Abs. 2bis
2bisEn dérogation à l’art. 88, al. 1, le vétérinaire cantonal n’ordonne pas la
délimitation d’une zone de protection et d’une zone de surveillance.
Art. 112b, al. 1, phrase introductive
1Si un troupeau est suspect de peste équine ou exposé à la contagion de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne, en dérogation à l’art. 84, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau. Il ordonne en outre:
Art. 112c, al. 1, phrase introductive
1En cas de constat de peste équine, le vétérinaire cantonal ordonne, en dérogation à l’art. 85, le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. Il ordonne en outre: