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Consultation 2024/13: Modification de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) · 15 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

c. l’analyse sérologique d’un échantillon représentatif d’animaux issus de l’unité de production concernée lorsqu’une analyse sérologique s’est révélée positive ;

Art. 238a, al. 1, phrase introductive

1Si la paratuberculose est constatée, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre les mesures suivantes:

Titre suivant l’art. 239h

Section 8b Border disease chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons

Art. 239i Champ d’application et diagnostic

1Les dispositions de la présente section s’appliquent à la lutte contre le virus de la border disease (BD) chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, suite à la mise en évidence du virus de la BD dans le cadre de la lutte contre la BVD et de la surveillance de cette épizootie.

2Le diagnostic de la BD chez les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons est établi lorsqu’une analyse virologique respectant l’une des procédures approuvées par l’OSAV a donné un résultat positif et que le virus de la BD a été mis en évidence par le laboratoire de référence au moyen d’analyses de génétique moléculaire.

Art. 239j Exposition à la contagion

1Les animaux d’un troupeau de bovins, de buffles ou de bisons sont considérés comme ayant été exposés à la contagion lorsque des indices épidémiologiques laissent supposer une contagion par le virus de la BD, même lorsque la source de l’infection ne peut plus être établie par un diagnostic en laboratoire.

2En cas d’exposition à la contagion, le vétérinaire cantonal interdit le déplacement des animaux qui ont pu entrer en contact avec le virus de la BD et pour lesquels on ne peut exclure un état de gestation.

3L’interdiction de déplacer un bovin, un buffle ou un bison est levée dès le moment où:

a. son état de gestation est infirmé ou a pris fin prématurément;

b. l’analyse virologique du veau, du bufflon ou du bisonneau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif.

4Aucun animal ne doit quitter l’unité d’élevage touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 2 a vêlé et jusqu’au moment où l’analyse virologique du veau, du bufflon