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Consultation 2024/13: Modification de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) · 15 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

médicaments et, de plus, approuvé par l’OSAV peuvent être utilisés pour le

diagnostic, la prévention et le traitement d’une épizootie chez l’animal. L’OSAV donne son approbation lorsque leur emploi n’est pas interdit par la présente

ordonnance. Les produits ne peuvent être remis qu’à des vétérinaires et à des autorités.

2Abrogé

Art. 59, al. 3

Les apiculteurs doivent entretenir dans les règles les ruchers occupés et les ruchers inoccupés et prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter que le rucher ne devienne une source de propagation d’épizooties. Les habitats pour abeilles fournis par l’être humain doivent être conçus de telle manière que l’on puisse en tout temps les contrôler et ouvrir les nids à couvain.

Art. 61, al. 2

2L’obligation d’annoncer incombe également aux assistants officiels, au personnel des services de santé animale et à celui qui assure le contrôle de la production primaire, aux techniciens-inséminateurs, aux marchands de bétail, au personnel des établissements d’élimination, au personnel des abattoirs, ainsi qu’au personnel de la police et des douanes.

Art. 74, al. 1

1Les désinfections ordonnées officiellement doivent être effectuées exclusivement avec des produits autorisés conformément à l’OPBio9.

Art. 84, al. 2, let. b

2Il ordonne en outre les mesures suivantes:

b. l’information au sujet des prescriptions ordonnées pour les troupeaux mis sous séquestre, conformément à l’art. 87, al. 3;

Art. 85, al. 2, let. a

2Il ordonne en outre les mesures suivantes:

a. l’information au sujet des prescriptions ordonnées pour les troupeaux mis sous séquestre, conformément à l’art. 87, al. 3;

Art. 87 Information

1L’OSAV et le vétérinaire cantonal informent la population de l’apparition d’une épizootie hautement contagieuse.

9 RS 813.12