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Consultation 2024/13: Modification de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) · 15 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

18 mai 2005 sur les produits biocides5 (OPBio), doivent être conservés durant trois ans et présentés sur demande aux organes de la police des épizooties.

Art. 22b Bonnes pratiques d’hygiène

1Les exploitations aquacoles sont tenues d’appliquer de bonnes pratiques d’hygiène pour éviter l’introduction et la dissémination d’agents épizootiques.

2L’OSAV édicte des dispositions techniques à ce sujet.

Art. 22c Document d’accompagnement

1Lorsque des animaux aquatiques vivants sont déplacés dans une autre exploitation aquacole, le détenteur doit établir un document d’accompagnement sous forme papier et en conserver une copie.

2Le document d’accompagnement doit contenir les données suivantes:

a. l’adresse de l’exploitation aquacole d’où proviennent les animaux;

b. l’espèce animale;

c. la date à laquelle les animaux sont emmenés hors de l’exploitation aquacole;

d. l’adresse de l’exploitation aquacole dans laquelle les animaux sont emmenés;

e. une confirmation signée du détenteur d’animaux que son exploitation aquacole n’est soumise à aucune mesure d’interdiction de police des épizooties.

3Les art. 11b, al. 1, 3 et 4, 12, al. 2, 12a et 13 s’appliquent par analogie.

Art. 22d Transfert d’animaux aquatiques vers une autre eau

Le détenteur qui effectue des transferts d’animaux aquatiques vivants vers une autre eau à des fins de repeuplement doit être en mesure d’attester à l’autorité cantonale les transferts qu’il effectue jusqu’à trois ans après le transfert.

Art. 23, al. 2, let. dbis

2Lors de l’examen, les points suivants sont contrôlés et documentés:

dbis. les relevés visés à l’art. 22a;

Art. 34, al. 3 à 5

3La patente est délivrée si les conditions suivantes sont réunies:

a. le requérant a suivi un cours d’introduction pour marchand de bétail et a réussi l’examen ;

5 RS 813.12