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Consultation 2024/13: Modification de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) · 15 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 282b Déroulement et mise en œuvre des mesures

L’OSAV peut édicter des dispositions d’exécution de caractère technique relatives au déroulement et à la mise en œuvre des mesures en cas d’épizootie.

Art. 295a, al.2

2Les entreprises informent les voyageurs au moyen d’affiches, de dépliants ou de panneaux d’affichage électroniques, et sur leurs sites internet.

Art. 312, al. 2, let. e

2Un laboratoire est agréé aux conditions suivantes:

e. il est connecté au système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses (ARES) visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 sur les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire (O-SICAL)11.

Art. 312c, al. 2, phrase introductive et let. b, et 2bis

2Ils transmettent régulièrement à ARES les données suivantes au sujet des analyses ordonnées par les organes de la police des épizooties:

b. les résultats validés et libérés de ces analyses;

2bisLes données relatives aux analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire doivent être transmises quotidiennement. En situation

d’urgence, l’OSAV peut exiger d’augmenter la fréquence de communication de ces données.

Insérer avant le titre du chap. 5

Art. 312d Obligations des laboratoires concernant les analyses mandatées par

des particuliers ou des organisations de droit privé

1Les laboratoires doivent transmettre à ARES toutes les données relatives aux analyses concernant des épizooties soumises à l’annonce obligatoire aux conditions suivantes:

a. les laboratoires sont agréés par l’OSAV comme pouvant procéder à cette analyse ;

b. l’analyse a été mandatée par un particulier ou une organisation de droit privé.

2L’art. 312c, al. 2 et 2bis, s’applique par analogie.

11 RS 916.408