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Consultation 2024/13: Modification de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) · 15 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 121, al. 2, phrase introductive, et let. b et c

2En cas de constat de peste porcine chez des sangliers vivant dans la nature:

b. l’OSAV définit des mesures d’éradication de l’épizootie d’entente avec l’OFEV, l’OFAG et le vétérinaire cantonal, et en impliquant les autorités cantonales de la chasse et de l’agriculture, et d’autres spécialistes;

c. le vétérinaire cantonal délimite le périmètre exact des régions initiales de séquestre et des régions de contrôle et d’observation, et ordonne les mesures de biosécurité nécessaires pour éviter des contacts entre les porcs

domestiques et les sangliers;

Art. 123, al. 1bis, let. a

1bisLe diagnostic de maladie de Newcastle est établi si:

a. la maladie est causée par un orthoavulavirus aviaire de type 1, ou

Art. 123a, al. 3 et 4

3En dérogation à l’art. 94, al. 2, le vétérinaire cantonal peut, après avoir consulté l’OSAV, lever le séquestre renforcé sur les troupeaux exposés à la contagion après dix jours au plus tôt, si l’examen clinique de tous les animaux du troupeau sensibles à l’épizootie, l’examen sérologique du sang et la détection du génome du virus sur un échantillon d’animaux exposés à la contagion ont donné un résultat négatif.

4Le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé est levé au plus tôt après 21 jours, lorsque tous les animaux des espèces réceptives ont été éliminés et que les locaux ont été nettoyés et désinfectés.

Art. 124, al. 2

2En dérogation à l’art. 81, la vaccination des pigeons au moyen d’un vaccin

inactivé, approuvé par l’OSAV, est admise. L’OSAV peut, dans le respect des art. 7 à 7e OMédV10, approuver l’importation de vaccins inactivés.

Art. 129, al. 2

2Le vétérinaire doit procéder à un examen si un avortement est survenu dans l’unité d’élevage d’un marchand de bétail ou pendant l’estivage et si plus d’un animal avorte en l’espace de quatre mois dans un troupeau d’animaux à onglons.

Art. 137 Reconnaissance officielle

Le cheptel porcin suisse est officiellement reconnu indemne de maladie d’Aujeszky. En cas de suspicion ou en cas d’épizootie, la reconnaissance officielle est suspendue ou retirée à l’effectif jusqu’à la levée du séquestre.

10 RS 812.212.27