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Consultation 2024/13: Modification de l’ordonnance sur les épizooties (OFE) · 15 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
ou du bisonneau ou de l’animal mort-né a donné un résultat négatif. La cession d’animaux destinés à être conduits directement à l’abattoir est admise.
Art. 239k Constat de BD
1En cas de constat de BD, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur tous les troupeaux de l’unité d’élevage contaminée. Il ordonne en outre :
a. l’abattage de l’animal contaminé et celui des descendants directs des
femelles contaminées;
b. une enquête pour identifier les mères des animaux contaminés et l’analyse virologique de celles-ci;
c. des enquêtes épidémiologiques sur les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons pour déterminer la source de contamination et identifier d’éventuels autres animaux contaminés;
d. une enquête pour identifier les animaux qui ont été en contact avec les animaux contaminés et dont la gestation ne peut être exclue;
e. l’analyse virologique des veaux, des bufflons ou des bisonneaux et des veaux, bufflons ou bisonneaux nouveau-nés ou mort-nés issus des animaux visés à la let. d, dans les cinq jours au plus tard après leur naissance;
f. l’interdiction de déplacer les animaux visés à la let. d, jusqu’à ce que l’état de gestation soit infirmé ou ait pris fin prématurément, ou jusqu’à ce que les analyses virologiques effectuées sur le veau, le bufflon ou le bisonneau né ou mort-né aient donné des résultats négatifs;
g. l’interdiction de déplacer les petits des animaux visés à la let. d jusqu’à obtention du résultat négatif de l’analyse virologique;
h. l’adoption de toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées pour protéger les animaux d’une contamination par de petits ruminants éventuellement détenus dans l’unité d’élevage, qui ne peuvent être exclus en tant que source de contamination.
2Il lève le séquestre simple de premier degré dès que toutes les enquêtes
épidémiologiques sont terminées, mais au plutôt 21 jours après l’élimination des animaux contaminés et après le nettoyage et la désinfection des locaux de
stabulation.
3Il ordonne que, pendant une période de douze mois suivant l’élimination du dernier animal contaminé du troupeau, les veaux, bufflons et bisonneaux nouveau-nés ou mort-nés soient soumis à une analyse virologique de dépistage de la BD cinq jours au plus tard après leur naissance et que les veaux, bufflons et bisonneaux
nouveau-nés soient frappés d’une interdiction de déplacement jusqu’à ce l’obtention d’un résultat d’analyse négatif.
4Aucun animal ne doit quitter l’unité d’élevage touchée dès le moment où un animal visé à l’al. 1, let. d, a vêlé et jusqu’à ce que l’analyse virologique du veau, du