Rapport explicatif
Consultation 2024/15: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · 17 pages
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4 Commentaire de la disposition
4.1 Art. 22b
La compétence dérogatoire introduite à l’art. 22b octroierait au Conseil fédéral une marge de manœuvre lui permettant d’adapter la politique en matière d’exportation de matériel de guerre à l’évolution du contexte de la politique extérieure et de la politique de sécurité. Cette compétence permettrait également de garantir le maintien en Suisse d’une capacité industrielle adaptée aux besoins de sa défense (art. 1 LFMG) et de sauvegarder les intérêts du pays en matière de politique extérieure.
Par analogie à l’art. 7c de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)14, le Conseil fédéral peut exercer la compétence dérogatoire visée à l’art. 22b de deux manières ; soit (i) il déroge au cas par cas par voie de décision aux critères de rejet fixés à l’art. 22a LFMG (al. 2) ; soit (ii) il adopte selon les modalités appropriées une ordonnance de durée limitée (al. 3). Dans les deux cas, il ne peut faire valoir sa compétence dérogatoire que lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1. La dérogation aux critères d’autorisation énoncés à l’art. 22a LFMG respecte les limites absolues fixées par l’art. 22 LFMG ;
2. Des circonstances exceptionnelles le justifient ;
3. La sauvegarde des intérêts du pays en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité l’exige ;
4. Il y a une urgence temporelle et matérielle qui ne tolère aucun report lié à des travaux législatifs.
4.2 Le cadre de l’art. 22 LFMG (art. 22b, al. 1)
Selon l’art. 22 LFMG, le régime de dérogation n’est applicable qu’aux affaires avec l’étranger qui ne contreviennent pas au droit international et ne sont pas contraires aux principes de politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales.
4.2.1 Les principes de politique étrangère
Les principes de politique étrangère sont définis en particulier à l’art. 54 Cst. comme étant des objectifs de la Confédération. Guidée par cet article, la Confédération s’attache à préserver l’indépendance et la prospérité de la Suisse, contribue notamment à soulager les populations dans le besoin et à lutter contre la pauvreté ainsi qu’à promouvoir le respect des droits de l’homme, la démocratie, la coexistence pacifique des peuples et la préservation des ressources naturelles. Comme ils figurent dans la Constitution, les principes établis à l’art. 54 Cst. ne peuvent être relativisés que par d’autres intérêts de politique étrangère. De plus, en tant qu’État dépositaire des Conventions de Genève et de par sa tradition humanitaire, la Suisse est chargée de défendre le droit international humanitaire et les valeurs humanitaires.
Par ailleurs, lors de l’évaluation des demandes d’exportation de matériel de guerre, il est nécessaire de toujours veiller à la neutralité de la Suisse, qui est composée du droit de la neutralité (qui se base sur les Conventions de la Haye du 18 octobre 1907) et de la politique de neutralité.
La politique de neutralité menée par la Suisse lui permet, au-delà de ses obligations légales concrètes, de prendre des mesures pour asseoir l’efficacité et la crédibilité de
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