Rapport explicatif
Consultation 2024/15: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · 17 pages
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sa neutralité et garantir ainsi son statut particulier d’État neutre permanent au sein de la communauté internationale.
4.2.2 Les obligations internationales de la Suisse
Plusieurs obligations de la Suisse en matière de droit international touchent le domaine des exportations de matériel de guerre. Il s’agit, entre autres, des embargos sur les armes et des sanctions relevant du droit international (principalement ceux du Conseil de sécurité de l'ONU), du traité sur le commerce des armes, du droit de la neutralité, du droit international humanitaire et des droits de l’homme. Leur application et leur mise en œuvre s’appuient sur les sources pertinentes du droit international et sur la jurisprudence qui y est associée.
En raison du contexte actuel et de la pertinence par rapport à la marge de manœuvre liée à la compétence dérogatoire, les obligations découlant du droit de neutralité sont abordées plus en détail ci-après.
Le droit de la neutralité
Le statut d’État neutre comprend des obligations internationales, lesquelles sont inscrites dans les deux Conventions de La Haye de 1907 et dans le droit coutumier international. Ce droit de la neutralité s’applique uniquement aux conflits armés internationaux et ne concerne pas les conflits armés internes. Des exportations de matériel de guerre dans des États parties à un conflit armé interne et non international peuvent toutefois aussi remettre en question la crédibilité de la neutralité suisse, lorsqu'il s'agit par exemple de conflits par procuration.
Trois obligations particulières du droit de la neutralité sont pertinentes dans le présent contexte15:
1. L’interdiction d’apporter un soutien militaire dans le cadre d’un conflit armé international ;
2. L’interdiction de livrer du matériel de guerre et des biens utilisables à des fins militaires provenant de stocks étatiques aux parties à un conflit. La notion de « biens utilisables à des fins militaires » peut avoir des significations très différentes selon le contexte du conflit. Pour déterminer ce qu'est un « bien utilisable à des fins militaires », il est nécessaire de connaître en détail les besoins des parties au conflit ;
3. L’obligation de respecter le principe d’égalité de traitement en cas de restriction de l’exportation privée de matériel de guerre ou de biens utilisables à des fins militaires, sachant que le droit de la neutralité autorise l’exportation de matériel de guerre par des entreprises privées, mais que celles-ci restent tout de même encadrées par la LFMG qui prévoit que l’exportation de matériel de guerre n’est pas autorisée si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé international. Sur ce point, la LFMG va donc plus loin que l’obligation découlant du droit de la neutralité.
En ce qui concerne l’exportation de matériel de guerre sous forme d’éléments d’assemblage et de pièces détachées vers des pays tiers, en vue de leur transformation et de leur intégration dans des systèmes d’armement, le Conseil fédéral a décidé qu’il était possible d’effectuer de telles livraisons à des entreprises d’armement, situées dans des États partenaires16, et ce même si le matériel de guerre fabriqué à l’étranger
15 Rapport du Conseil fédéral du 26 octobre 2022 en réponse au postulat 22.3385 sur la neutralité de la Commission de politique extérieure du Conseil des États du 11 avril 2022, p. 5 et 20.
16 Dans ce contexte, les États partenaires sont les pays mentionnés à l’annexe 2 de l’ordonnance sur le matériel de guerre (RS 514.511) : Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, 11/17