Rapport explicatif
Consultation 2024/15: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · 17 pages
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Présentation de l’art. 22 L’art. 22 LFMG se présente comme suit :
Art. 22 Fabrication, courtage, exportation et transit
La fabrication, le courtage, l’exportation et le transit de matériel de guerre pour des destinataires à l’étranger seront autorisés si ces activités ne contreviennent pas au droit international et ne sont pas contraires aux principes de la politique étrangère de la Suisse et à ses obligations internationales.
L’art. 22 LFMG fixe les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation. Les demandes d’autorisation concernant des marchés passés avec l’étranger concernant du matériel de guerre sont autorisées pour autant qu’elles ne contreviennent pas au droit international et qu’elles ne sont pas contraires aux principes de la politique étrangère de la Suisse ni à ses obligations internationales.
Présentation de l’art. 22a Les critères d’autorisations pour les affaires avec l’étranger figurent à l’art. 22a LFMG. Ils se présentent comme suit :
Art. 22a Critères d’autorisation pour les affaires avec l’étranger
1 L’évaluation d’une demande d’autorisation concernant les affaires avec l’étranger au sens de l’art. 22 ou concernant la conclusion de contrats au sens de l’art. 20 doit reposer sur les considérations suivantes :
a. le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale ;
b. la situation qui prévaut dans le pays de destination; il faut tenir compte notamment du respect des droits de l’homme et de la renonciation à utiliser des enfants-soldats ;
c. les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement; il faut tenir compte notamment de l’éventualité que le pays de destination figure parmi les pays les moins avancés sur la liste en vigueur des pays bénéficiaires de l’aide publique au développement établie par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ;
d. l’attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l’angle du respect du droit international ;
e. la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations.
2 L’autorisation concernant les affaires avec l’étranger au sens de l’art. 22 ou concernant la conclusion de contrats au sens de l’art. 20 n’est pas accordée :
a. si le pays de destination est impliqué dans un conflit armé interne ou international ;
b. si le pays de destination viole gravement et systématiquement les droits de l’homme ;
c. s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit utilisé contre la population civile, ou
d. s’il y a de forts risques que, dans le pays de destination, le matériel de guerre à exporter soit transmis à un destinataire final non souhaité.
3 Par dérogation aux al. 1 et 2, une autorisation peut être accordée pour des armes à feu individuelles de poing ou à épauler de tout calibre et leurs munitions, lorsqu’elles sont destinées exclusivement à un usage privé ou sportif.