Rapport explicatif

Consultation 2024/15: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · 17 pages

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4 Par dérogation à l’al. 2, une autorisation concernant une affaire avec l’étranger en vue d’un engagement en faveur de la paix peut être accordée si l’engagement résulte d’un mandat des Nations Unies, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou d’une organisation supranationale ayant pour mission la promotion de la paix.

L’art. 22a comprend des critères à prendre en compte lors de marchés passés avec l’étranger (critères de rejet, al. 1) ou qui entraînent obligatoirement le refus de l’autorisation (critères d’exclusion, al. 2). En outre, des dérogations sont prévues aux al. 3 et 4.

Les critères de rejet et d’exclusion de l’art. 22a ainsi que les dérogations prévues aux al. 3 et 4 doivent être interprétés à la lumière de l’art. 22 lors de l’évaluation d’une demande d’autorisation. L’art. 22 prescrit entre autres le respect des obligations internationales, ce qui permet de garantir qu’un marché passé avec l’étranger n’est pas contraire aux obligations de la Suisse en la matière et, en particulier, qu’il est en accord avec le traité sur le commerce des armes, le droit de la neutralité, le droit international humanitaire et les droits de l’homme. En outre, on y retrouve notamment les principes de politique étrangère prévus à l’art. 54 de la Constitution (Cst.)12 suivants : préservation de l’indépendance et de la prospérité de la Suisse, lutte contre la pauvreté et de promotion du respect des droits de l’homme, de la démocratie et de la coexistence pacifique des peuples. Comme toutefois les principes de politique étrangère sont formulés de manière plus large que les critères concrets d’évaluation et de rejet, ils demeurent applicables, ce qui signifie concrètement que, dans l’interprétation de l’art. 22a, on retiendra tous les principes de politique étrangère sans en perdre de vue un seul.

L’al. 1 mentionne les critères à prendre en considération lors de l’examen d’une demande, critères qui n’entraînent toutefois pas nécessairement un refus, mais qui exigent une pesée des intérêts. Le Conseil fédéral dispose ainsi d’une marge d’appréciation pour pondérer ces critères au moment de décider si la demande doit être rejetée ou non. Quant à lui, l’al. 2 définit les cas où le rejet d’une demande d’autorisation est impératif.

L’al. 3 permet l’octroi d’une autorisation pour des armes à feu individuelles de poing ou à épauler pour un usage privé ou sportif indépendamment des critères susmentionnés. Sont notamment assimilées à un usage privé la chasse, la protection personnelle ou la collection.

L’al. 4 prévoit une exception concernant les critères d’autorisation si le matériel de guerre à exporter doit être utilisé dans le cadre d’engagements en faveur de la paix sur la base d’un mandat des Nations Unies, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ou d’une organisation supranationale qui vise à promouvoir la paix. Étant donné que les pays de destination qui sont le théâtre d’un engagement en faveur de la paix sont généralement impliqués dans un conflit armé interne ou international et/ou violent gravement et systématiquement les droits de l’homme, des exportations dans ces pays sont en principe impérativement à exclure. La Suisse a cependant un intérêt à permettre, dans un cadre clairement défini13, l’autorisation de ces affaires avec l’étranger (en l’occurrence avant tout des exportations) par dérogation aux critères d’exclusion impératifs de l’al. 2.

12 RS 101

13 FF 2021 623, pp. 35-36 9/17