Rapport explicatif

Consultation 2024/15: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · 17 pages

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politiques et économiques importants, avec lesquels la Suisse entretient une relation étroite. La possibilité de procéder à une pesée des intérêts a toute son importance lorsque, par exemple, des obligations compensatoires découlant d’une acquisition de matériel de guerre sont visées, et qu’un refus de l’autorisation d’exportation risquerait des mesures de rétorsion qui affecterait, par exemple, l’approvisionnement de l’Armée suisse.

En cas de circonstances exceptionnelles et si la sauvegarde des intérêts du pays en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité exige une dérogation à ces critères, le Parlement reste, au regard des prescriptions légales, impliqué dans l’application du droit d’urgence conforme à la Constitution (cf. art. 7c LOGA).

4.5 L’urgence temporelle et matérielle (art. 22b, al. 2 et al. 3)

L’utilisation de la compétence dérogatoire nécessite également une urgence temporelle et matérielle qui ne tolère aucun report lié à des travaux législatifs. Une urgence temporelle pourrait par exemple résulter du fait que les composants pour lesquels une demande d'exportation a été déposée sont nécessaires de toute urgence à l'étranger.

Si la dérogation intervient par voie de décision, le Conseil fédéral informe les Commissions de la politique de sécurité de l’Assemblée fédérale 24 heures au plus tard après avoir pris sa décision (soit après le rendu de la décision). Si la dérogation intervient par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral limite la durée de validité de celleci de manière appropriée, mais à quatre ans au plus. Il peut proroger l’ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient automatiquement caduque six mois après l’entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet modifiant les critères légaux d’autorisation visés à l’art. 22a. Une telle adaptation des critères d’autorisation serait sujette au référendum. Ce mécanisme s'inspire de celui du droit constitutionnel d'urgence (cf. art. 7c LOGA).

4.6 La marge de manœuvre du Conseil fédéral

L'introduction de la compétence dérogatoire octroie au Conseil fédéral une marge de manœuvre dans le cadre des obligations découlant de l'art. 22 LFMG. Lorsque cette marge de manœuvre est applicable, il incombe au Conseil fédéral de procéder à une pesée des intérêts et de décider si une situation constitue des circonstances exceptionnelles qui exigent la sauvegarde des intérêts de la politique extérieure et de la politique de sécurité du pays est donnée et s’il y a une urgence temporelle et matérielle qui ne tolère aucun report lié à des travaux législatifs.

Le Conseil fédéral ne pourrait donc déroger aux critères d'autorisation que pour une période limitée, au cas par cas, et dans un cadre légal clairement défini, afin de réagir à des circonstances exceptionnelles où le temps presse.

4.7 Le champ d’application

La compétence dérogatoire du Conseil fédéral est ainsi avant tout prévue pour s’appliquer aux États avec qui la Suisse fait du commerce de matériel de guerre, et plus particulièrement ses principaux partenaires en matière de politique économique et d'armement avec lesquels il ne serait plus possible d’autoriser des affaires sur la base de l’art. 22a LFMG. Dans de telles circonstances, il serait important que le Conseil fédéral puisse, dans le cadre légal applicable, procéder à une pesée des intérêts en présence. Il s’agit donc de pays vers lesquels les exportations de matériel de guerre sont actuellement autorisées conformément à la législation en vigueur. Par ailleurs, les chaînes de valeurs en matière d’industrie de la défense sont bien intégrées entre les entreprises suisses concernées et celles de ces pays.