Rapport explicatif
Consultation 2024/15: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · 17 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
En principe, la compétence dérogatoire permet au Conseil fédéral de s'écarter de tous les critères d'autorisation de l'art. 22a LFMG dans un cadre juridique défini. Toutefois, étant donné que la plupart des critères prévoit une différenciation en fonction du type de matériel à exporter, de la situation dans le pays de destination, du destinataire final et du but de l'utilisation finale, et que les obligations internationales ainsi que les principes de politique étrangère de la Suisse délimitent le champ d'application, la compétence dérogatoire s'appliquerait principalement lorsque cette possibilité de différenciation est exclue par la loi. C'est la raison pour laquelle seuls les motifs d'exclusion de l’art. 22a, al. 2, let. a et b, LFMG sont abordés ci-après.
Applicabilité aux pays impliqués dans un conflit armé interne ou international
Lorsqu’un partenaire économique et sécuritaire important de la Suisse devient impliqué dans un conflit armé interne ou international au sens de l’art. 22a, al. 2, let. a, LFMG19, la sauvegarde des intérêts de politique extérieure et de politique de sécurité de la Suisse pourrait devenir nécessaire, sous conditions, qu’une réaction immédiate soit indispensable et que les conditions de l’art. 22 LFMG soient respectées.
Compte tenu de ce qui précède, l’application de la compétence dérogatoire de l’art. 22b LFMG est envisageable lorsque :
1. l’art. 22a, al. 2, let. a, LFMG empêche l’exportation vers un État impliqué dans un conflit armé international :
Dans ce cas, sans décision du Conseil de sécurité de l’ONU résultant en la suspension du droit de la neutralité, celui-ci interdirait à la Suisse de fournir du matériel de guerre ou des biens utilisables à des fins militaires aux États belligérants. Toutefois, les ventes de matériel de guerre ou de biens utilisables à des fins militaires d’entreprises privées suisses aux États belligérants ne seraient pas interdites par le droit de la neutralité, mais devraient respecter le principe de l’égalité de traitement – sauf si le Conseil de sécurité a édicté un embargo sur les armes contre une partie à un conflit armé – et il serait possible, pour le Conseil fédéral, de s’écarter de l’art. 22a, al. 2, let. a, LFMG en appliquant sa compétence dérogatoire. La compétence dérogatoire donnerait au Conseil fédéral la possibilité d’examiner sa marge de manœuvre, compte tenu du type de matériel, de son utilisation et du destinataire final, et ce à la lumière des limites de l’art. 22 LFMG et notamment de la politique de neutralité.
Compte tenu de ce qui précède, il serait éventuellement possible, en fonction du contexte, d’autoriser les exportations qui ne constitueraient pas une contribution aux opérations militaires dans lesquelles le partenaire de la Suisse serait impliqué, ou que le matériel concerné n’est pas approprié à une utilisation dans le conflit en question. Dans un tel cas, le Conseil fédéral devrait décider, en tenant compte de la situation concrète, si une distinction parmi les destinataires finaux et le matériel couvert par le principe de l’égalité de traitement est juridiquement et politiquement justifiée20.
2. l’art. 22a, al. 2, lit. a, LFMG empêche l’exportation de matériel de guerre vers un État impliqué dans un conflit armé interne :
19 Cf. Définition dans le Message du 5 mars 2021 relatif à l’initiative populaire « Contre les exportations d’armes dans des pays en proie à la guerre civile (initiative correctrice) » et au contreprojet indirect (modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre) (FF 2021 623).
20 Cf. à titre d’exemple la pratique appliquée par le Conseil fédéral pendant la guerre en Iraq en 2003 : Synthèse de la pratique suisse de la neutralité au cours du conflit en Irak en réponse au postulat Reimann (03.3066) et à la motion du groupe UDC (03.3050) ; FF 2005 6535 (p. 6551). 14/17