Rapport explicatif
Consultation 2024/15: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · 17 pages
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Depuis la mise en œuvre du contre-projet à l’initiative correctrice, la Suisse dispose d’un cadre juridique en matière de contrôle à l’exportation plus strict que celui des États membres de l’Union européenne (UE), si bien que les entreprises suisses de l’industrie de l’armement sont désavantagées par rapport à leurs concurrents européens. Les différences les plus notables sont les critères de rejet impératifs concernant les droits de l’homme (art. 22a, al. 2, let. b, LFMG) et concernant les pays impliqués dans un conflit armé interne ou international (art. 22a, al. 2, let. a, LFMG). Ces différences s’expliquent, entre autres, par la longue tradition humanitaire de la Suisse et sa neutralité.
Les critères d’autorisation appliqués par les États de l’UE dans leur législation nationale respective se basent sur la Position commune 2008/944/PESC du Conseil de l’UE11. Ce qui distingue la Suisse de l’UE, c’est que le libellé des critères de refus impératifs de la législation suisse (cf. point 3.1. « Présentation de l’art. 22a ») est formulé sans équivoque. Quant à eux, les États de l’UE disposent généralement de suffisamment de marge de manœuvre dans leur législation respective leur permettant d’autoriser l’exportation de matériel de guerre vers des pays où ils n’autoriseraient en principe pas l’exportation, par exemple lorsque leurs intérêts nationaux sont en jeu.
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
La motion 23.3585 de la CPS-E charge le Conseil fédéral de modifier la LFMG comme suit :
Art. 22b (nouveau) Dérogation du Conseil fédéral aux critères d’autorisation pour les affaires avec
l’étranger
1 Le Conseil fédéral peut, sous réserve des conditions prévues à l’art. 22, déroger aux critères d’autorisation de l’art. 22a :
a. en cas de circonstances exceptionnelles, et
b. si la sauvegarde des intérêts du pays en matière de politique extérieure ou de politique de sécurité l’exige.
2 Si la dérogation intervient par voie de décision, le Conseil fédéral en informe les Commissions de la politique de sécurité de l’Assemblée fédérale dans les 24 heures qui suivent sa décision.
3 Si la dérogation intervient par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral limite la durée de validité de celleci de manière appropriée ; cette durée ne peut dépasser quatre ans. Le Conseil fédéral peut proroger l’ordonnance une fois. Le cas échéant, celle-ci devient caduque six mois après l’entrée en vigueur de sa prorogation si le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet modifiant les critères d’autorisation visés à l’art. 22a.
Avant de présenter les conditions devant être réunies pour que le Conseil fédéral puisse faire usage de la compétence dérogatoire prévue dans ce nouvel art. 22b, il est nécessaire de brièvement présenter les critères d’autorisation de l’art. 22a LFMG desquels le Conseil fédéral pourrait s’écarter, ainsi que l’art. 22 LFMG qui présente les lignes directrices à suivre lors de l’évaluation des demandes d’autorisation pour les affaires avec l’étranger et ainsi déclinées dans l’art. 22a LFMG.
11 Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires, JO L
335 du 13.12.2008, p. 99 ; modifiée en dernier lieu par la décision (PESC) 2019/1560, JO L 239, du 17.9.2019, p. 16 7/17