Rapport explicatif
Consultation 2024/15: Modification de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG) · 17 pages
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pouvait parvenir ensuite dans un État impliqué dans un conflit armé international. Le droit de la neutralité ne réglemente pas ce cas de figure impliquant des chaînes de création de valeur internationales. Cette pratique du Conseil fédéral veut que de telles livraisons de matériel de guerre à des États partenaires soient généralement autorisées, tant que leur part à la valeur de fabrication du produit final est inférieure à 50 %17 (pour les autres pays, le pourcentage ne doit pas dépasser 30 %).
Pour ce qui est de la suspension du droit de la neutralité et des obligations en découlant, il est admis que dans l’éventualité où le Conseil de sécurité de l’ONU constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression, celui-ci ne s’applique pas. Par ailleurs, en cas d’embargo sur les armes décrété par le Conseil de sécurité de l’ONU contre une partie à un conflit armé, le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas et la Suisse est légitimée à autoriser les exportations privées, dans le respect du cadre légal applicable et notamment de la LFMG.
4.3 Les circonstances exceptionnelles (art. 22b, al. 1, let. a)
Les circonstances exceptionnelles requièrent qu’une décision de déroger aux critères d’autorisation visés à l’art. 22a LFMG ne soit admise uniquement lorsque l’intérêt supérieur de l’État à autoriser une affaire avec l’étranger, qui ne serait autrement pas autorisée sur la base de cet article, prime de manière évidente l’intérêt de refuser cette autorisation.
De plus, étant donné que l'industrie des technologies de sécurité nationale et de défense est intégrée dans des chaînes de valeur internationales qui peuvent être affectées par un refus basé sur l’application de l’art. 22a, al. 2 LFMG18, le Conseil fédéral devrait disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour pouvoir réagir rapidement à des circonstances exceptionnelles.
Partant, il appartient donc au Conseil fédéral de déterminer quelle situation doit être qualifiée de circonstances exceptionnelles au sens de la compétence dérogatoire. De telles circonstances pourraient être présentes dans un contexte de forte escalade des tensions en matière de politique de sécurité impliquant des pays avec lesquels la Suisse entretient des relations économiques ou diplomatiques approfondies. Il est à noter que ces circonstances exceptionnelles se distinguent de celles qui entraînent la suspension ou la révocation d’autorisations déjà délivrées (art. 19, al. 2 LFMG).
4.4 La sauvegarde des intérêts du pays (art. 22b, al. 1, let. b)
La sauvegarde des intérêts de la Suisse en matière de politique étrangère et de politique de sécurité pourrait notamment être exigée lorsque de futurs développements rendraient impossible, sur la base de l’art. 22a LFMG, la poursuite de la collaboration industrielle entre des sous-traitants suisses et des entreprises d’armement d’un pays partenaire de la Suisse.
En de telles circonstances, le Conseil fédéral devrait pouvoir procéder à une pesée des intérêts en vue de sauvegarder ses intérêts en matière de politique extérieure et de politique de sécurité, en particulier si les pays concernés s’avèrent être des partenaires
Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède et République tchèque.
17 Rapport du Conseil fédéral du 26 octobre 2022 en réponse au postulat 22.3385 sur la neutralité de la Commission de politique extérieure du Conseil des États du 11 avril 2022, p. 21.
18 Il s’agit de rappeler que les systèmes d'armes finis ne sont pas les seuls produits considérés comme matériel de guerre. Les pièces détachées et les éléments d’assemblage fournis à des entreprises étrangères dans le cadre de chaînes de valeur internationales seraient également concernés par les critères de refus de l’art. 22a LFMG. 12/17