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Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 14 pages
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Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière RO ….
2La saisie ou la transmission des données visées au ch. 7 de l’annexe est facultative.
3L’autorité qui saisit ou transmet les données vérifie qu’elles sont correctes et complètes. Si elle constate que des données sont erronées ou lacunaires, elle les fait rectifier ou compléter immédiatement.
4La saisie ou la transmission des données est effectuée en continu, mais au plus tard d’ici au 31 janvier de l’année suivante. Sont réservés les délais qui se fondent sur un accord sur les prestations conclu avec le DETEC.
5Après le 31 janvier, les données d’une année ne peuvent être rectifiées ou complétées qu’en concertation avec l’OFROU.
6La saisie ou la transmission de données doit être effectuée via les interfaces et selon la procédure d’ajustement des données définies dans le règlement de traitement.
Art. 7 Appariement avec d’autres données
Afin de vérifier ou de compléter les jeux de données, les données ci-après peuvent être intégrées dans le système de saisie ou reliées à celui-ci :
a. données du sous-système SIAC-Personnes du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) ;
b. données du sous-système SIAC-Véhicules du SIAC.
Art. 8 Transmission de données dans le système d’analyse
Les données visées aux ch. 1 à 6 de l’annexe sont transmises du système de saisie au système d’analyse sous une forme pseudonymisée ou anonymisée.
Art. 9 Autorisations d’accès
1L'OFROU détermine lesquels de ses services ont accès aux données du système de saisie.
2Dans les cantons, les services qui disposent d’une autorisation d’accès sont ceux (qui sont) responsables de la saisie ou de la transmission des données. Ceux-ci ont accès uniquement aux données qu’ils ont saisies ou transmises.
3L’OFDF détermine lesquels de ses services disposent d’une autorisation d’accès. Ceux-ci ont accès uniquement aux données saisies ou transmises par l’OFDF.
4Les cantons et l’OFDF indiquent à l’OFROU les services qui disposent d’une autorisation d’accès.
Art. 10 Destruction et archivage des données
1Cinq ans après la date du contrôle, l’OFROU indique dans le système de saisie les données correspondantes à détruire, pour autant que le but de leur traitement ait été atteint et qu’elles ne soient plus utiles.
2L'OFROU propose aux Archives fédérales d’archiver les données qui sont destinées à être détruites et n’ont plus d’utilité.