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Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 14 pages
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Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière RO ….
3L’OFROU veille à ce que les données communiquées en vertu de l’art. 20 ne permettent pas de déduire l’identité des personnes impliquées dans le contrôle.
4Si des données personnelles sont traitées, il convient de consigner automatiquement dans un procès-verbal les noms des utilisateurs, les données qu’ils ont traitées et la date à laquelle l’opération a été effectuée.
Art. 22 Communications à l’OFROU
Les cantons transmettent chaque année au SICR :
a. d’ici au 30 septembre de l’année en cours, le nombre de véhicules immatriculés dans le canton concerné, pour lesquels les conducteurs sont soumis à l’OTR 1 ;
b. d’ici au 30 juin de l’année suivante, le nombre d’entreprises (qui sont) soumises à l’OTR 1 ;
c. d’ici au 31 janvier de l’année suivante, les sanctions infligées pour des infractions aux prescriptions sur la durée du travail, de la conduite et du repos commises par des conducteurs suisses dans l’Union européenne.
Section 5 Dispositions finales
Art. 23 Adaptation de l’annexe
L’OFROU peut adapter l’annexe.
Art. 24 Modification d’un autre acte
L’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière14 est modifiée comme suit :
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les contrôles de la circulation ainsi que les mesures et les communications qu’ils impliquent.
Art. 21, al. 2
2Pour détecter rapidement des utilisations abusives ou des manipulations du tachygraphe, la police peut téléconsulter les données ci-après afin de décider si un véhicule doit être arrêté ou non à des fins de contrôle :
a. numéro de la plaque de contrôle du véhicule ;
b. excès de vitesse au cours des dix derniers jours ;
c. conduite sans carte de conducteur valide au cours des dix derniers jours ;