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Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 14 pages

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Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière RO ….

3Les données qui sont destinées à être détruites et n’ont plus d’utilité sont détruites dès que les Archives fédérales les ont considérées comme dépourvues de valeur archivistique ou qu’elles ont été transmises aux Archives fédérales en vue de leur archivage.

Section 3 Système d’analyse

Art. 11 Contenu

Le système d’analyse contient les données visées aux ch. 1 à 6 de l’annexe sous une forme pseudonymisée ou anonymisée.

Art. 12 Autorisations d’accès

1L’OFROU a accès aux données du système d’analyse.

2Les services cantonaux qui sont responsables de la saisie des données ont accès à celles qu’ils ont initialement saisies dans le système de saisie ou transmises à celui-ci.

3L’OFDF a accès aux données qu’il a initialement saisies dans le système de saisie ou transmises à celui-ci.

Art. 13 Analyse

1L’OFROU peut analyser les données aux fins prévues à l’art. 2, al. 4.

2Les autorités cantonales peuvent analyser les données auxquelles elles ont accès afin d’accomplir leurs tâches légales.

3L’OFDF peut analyser les données auxquelles il a accès afin d’accomplir ses tâches légales.

Art. 14 Appariement avec d’autres données

1Les données du système d’analyse peuvent être appariées avec les données ci-après afin d’évaluer les facteurs d’influence sur la sécurité routière suivants :

a. s’agissant du rôle joué par l’homme, avec les données issues des soussystèmes SIAC-Personnes et SIAC-Mesures du SIAC ;

b. s’agissant du rôle joué par le véhicule, avec les données issues du soussystème SIAC-Véhicules du SIAC ;

c. s’agissant du rôle joué par le contrôle, avec les données issues du système d’information relatif aux accidents de la route ;

d. s’agissant du rôle joué par l’infrastructure, avec les données relatives à l’infrastructure et à la circulation routières.

2L’accès aux données relatives à l’infrastructure et à la circulation routières de même que l’utilisation de celles-ci sont régis :