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Consultation 2024/19: Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (OSICCR) · 14 pages
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Ordonnance sur le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière RO ….
2Si une autorité constate des irrégularités, elle est tenue de prendre immédiatement les mesures nécessaires. Elle doit informer l’OFROU sans délai des irrégularités et des mesures prises.
3L’OFROU contrôle régulièrement l’exhaustivité et la plausibilité des données contenues dans le système de saisie et le système d’analyse et, au besoin, les fait compléter ou rectifier.
Art. 18 Statistique des contrôles de la circulation routière
L’OFROU établit chaque année une statistique standardisée des contrôles et la met à la disposition des services cantonaux qui sont responsables de la saisie des données dans le SICR, de l’OFDF puis du public sous une forme appropriée.
Art. 19 Rapports de l’OFROU
L’OFROU transmet :
a. à la Commission européenne les rapports concernant les contrôles des marchandises dangereuses, les contrôles de la durée du travail, de la conduite et du repos ainsi que les contrôles techniques routiers convenus dans l’Accord du 21 juin 1999entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route13;
b. à l’ITF de l’OCDE les rapports à établir pour la Suisse conformément aux décisions ministérielles contraignantes concernant les contrôles de la durée du travail, de la conduite et du repos.
Art. 20 Communication de données
1L’OFROU peut mettre à la disposition des autorités, des organisations et des particuliers des données anonymisées du système d’analyse pour leurs propres analyses. Il peut exiger à cette fin la conclusion de contrats de prestations et de protection des données.
2Il peut délivrer aux autorités, aux organisations et aux particuliers des autorisations d’accès au système d’analyse, pour autant qu’ils concluent des contrats de prestations et de protection des données.
3Les données annuelles ne sont communiquées qu’après leur publication dans la statistique des contrôles de la circulation routière.
Art. 21 Sécurité de l’information
1L’OFROU garantit la sécurité de l’information pour les données du SICR.
2Les services qui disposent d’une autorisation d’accès prennent, dans leur domaine de compétence, les mesures organisationnelles et techniques nécessaires prévues par la législation fédérale sur la protection des données pour protéger les données contre toute perte, contre tout traitement ou accès non autorisés ou contre tout vol.