Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 12 pages

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Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants

15 °C) ou de contenu énergétique (TJ, TWh). Cette information n’est pas requise pour la production de biogaz « classique », par exemple à partir de déchets agricoles (lisier) ou d’eaux usées

industrielles. Par contre, en cas de production de biogaz à partir de biomasse solide (gazéification de biomasse ligneuse) ou lors de la production d’hydrogène par un procédé autre que l’électrolyse (électricité), ces indications sont nécessaires.

Section 4 Transfert de garanties d’origine étrangères pour le biogaz et d’autres certificats de biogaz étrangers

Art. 9

L’al. 1 énonce les conditions à remplir pour que des GO étrangères pour du biogaz ou d’autres certificats de biogaz étrangers puissent être transférés dans le système suisse des garanties d’origine. Il s’agit, d’une part, d’exigences écologiques (let. a) et, d’autre part, d’exigences techniques (let. b). Pour limiter la charge de travail des importateurs lorsqu’il s’agit de fournir la preuve du respect des conditions écologiques demandée par le registre, les réglementations se fondent sur les processus actuellement établis dans la branche. Les certificats étrangers portant sur des combustibles et

carburants – notamment l’hydrogène – qui ne sont pas injectés dans le réseau gazier européen ne peuvent pas être transférés.

Let. a : Depuis avril 2021, les principes directeurs de l’industrie gazière pour le biogaz fixent les exigences écologiques, à savoir que le biogaz étranger commercialisé avec des certificats doit être fabriqué à partir de déchets biogènes ou de résidus de production biogènes. La teneur de cette disposition est reprise ici. Tant qu’une imputation de GO étrangères transférées indépendamment d’une importation physique n’est possible que pour des instruments volontaires, le respect des exigences écologiques peut être attesté, comme jusqu’à présent, via des systèmes de certification nationaux, des systèmes volontaires en vertu de l’art. 30, al. 4 à 6, de RED II16 ou des audits a posteriori réalisés par des instituts de contrôle reconnus. Dans le cadre de la mise en œuvre du registre, l’organe d’exécution vérifie si les exigences sont remplies.

Let. b : La solution IT sur laquelle repose le système suisse des GO assure le lien avec les registres nationaux en Europe et avec la plateforme ERGaR17, qui abrite actuellement la majeure partie du négoce de biogaz transfrontalier. Le système de GO se fondera sur les normes EECS de l’AIB18 et les normes CoO19 d’ERGaR, permettant le bon déroulement technique du transfert des certificats aux frontières du pays. Les certificats qui ne reposent pas sur ces normes et qui n’ont été ni négociés via ERGaR ni émis par un registre national, ne peuvent pas être introduits dans le registre. La

compatibilité avec la base de données de l’Union visée à l’art. 31bis, al. 2, de RED II, qui devrait entrer en service fin 2024, est également recherchée. Lorsque la solution de l’Union européenne sera en service et que l’accès sera ouvert à des pays tiers, des acteurs suisses pourront le cas échéant, à l’avenir, collaborer avec la base de données de l’Union via le système de GO. Les substances

décomptées par la méthode du bilan massique peuvent dès le début être saisies dans le système de GO (voir commentaire des art. 5, al. 1 et 6, al. 4).

L’al. 2 prévoit que l’OFEN fixe les critères à remplir en ce qui concerne les justificatifs attestant des exigences écologiques. Les systèmes de certification dont les critères permettent de contrôler le respect des exigences écologiques minimales sont recensés sur une liste positive. Avant d’être

16 Directive (EU) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), JO L 328 du 21.12.2018, p. 82 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2023/2413 du 18.10.2023

17 Registre européen des gaz renouvelables (European Renewable Gas Registry) : fondé en 2016, ERGaR vise la coopération entre les registres nationaux pour les gaz renouvelables établis en Europe pour permettre les échanges transfrontaliers, entre les membres, de certificats pour des gaz renouvelables. ERGaR compte des membres dans

14 pays européens. ERGaR exploite une infrastructure pour l’importation et l’exportation des certificats.

18 Cf. note de bas de page no 3.

19 Certificats d’origine (Certificates of Origin)