Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 12 pages

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Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants

données nécessaires à l’identification comptable univoque de quantités spécifiques de biomasse durable tout au long de la chaîne de fabrication et de livraison. Les documents d’accompagnement prouvent que les combustibles ou carburants répondent aux exigences des art. 8, 29 et 29bisde RED II.

Art. 7 Période de production et d’importation déterminante

Al. 1 et 2 : La période pour la saisie de la production dépend de l’origine ou de l’utilisation de l’agent énergétique produit. Si l’énergie est vendue et que les GO établies correspondantes doivent donc être transférées, la période est d’un mois civil (al. 1, let. a et b). Une raison supplémentaire de la saisie mensuelle des données relatives aux carburants, sauf s’ils sont transformés en électricité sur le lieu de production, réside dans les exigences de l’Oimpmin et dans la systématique fiscale de l’OFDF (al. 1, let. b). La période de saisie pour les combustibles et carburants importés est d’un mois civil (al. 1, let. c). Cette fréquence correspond à celle prévue par les procédures douanières pour les annonces des importateurs. Si la quantité produite est transformée en chaleur ou en électricité (typiquement en tant qu’agent énergétique dans des installations de couplage chaleur-force [CCF]) sur place, c’est-àdire sur le lieu de production (p. ex. installation de traitement des eaux usées, ferme agricole), une saisie annuelle suffit (al. 2). La charge due à l’exécution pour les acteurs qui ne vendent pas les GO s’en trouve ainsi réduite.

Art. 8 Annonce à des fins statistiques

L’art. 8 prévoit que tous les producteurs de biogaz doivent désormais annoncer à l’organe d’exécution l’intégralité de la chaleur qui en est extraite sur place. Ces données sont aujourd’hui collectées par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), directement auprès des producteurs, lors d’un relevé distinct réalisé sur la base de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)14 et de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques15. Sur la base de l’art. 4, al. 1, LSF, l’OFEN pourra à l’avenir prendre comme source de données le registre et renoncer donc partiellement à ce relevé distinct. Les producteurs de biogaz peuvent ainsi être déchargés de cette tâche administrative. À cet effet, les producteurs qui n’injectent pas l’intégralité du biogaz qu’ils produisent dans le réseau de gaz naturel, ou qui ne vendent pas intégralement le biogaz à une station-service, doivent annoncer à l’organe d’exécution la puissance du combustible ainsi que la puissance électrique et thermique installée, en tenant compte des éventuels agrandissements apportés aux installations (al. 1).

L’al. 2 prévoit l’obligation, pour les producteurs qui disposent d’un compteur d’énergie thermique,

d’annoncer l’intégralité de la production de chaleur à partir du biogaz obtenu sur le site de

l’installation, et la quantité de chaleur vendue à des tiers. C’est la chaleur telle que mesurée sur le compteur d’énergie thermique qui doit être annoncée. Le groupe de consommateurs finaux auquel les combustibles ou carburants ont été livrés doit par ailleurs être indiqué. À l’heure actuelle, les

installations de biogaz produisant de la chaleur ne sont pas encore toutes équipées d’un compteur d’énergie thermique. Pour les installations ne disposant pas d’un tel compteur, la production de chaleur est calculée indirectement, sur la base des données visées aux art. 1, al. 1, et art. 8, al. 1.

Cela vaut également pour les installations qui sont enregistrées dans le registre des GO pour

l’électricité ou qui consomment elles-mêmes le biogaz et ne le vendent pas (p. ex. stations d’épuration des eaux usées). Lorsqu’un compteur d’énergie thermique sera installé à l’avenir, les données de production seront saisies dans le registre à partir de ce moment-là.

L’al. 3 prévoit que les producteurs de combustibles ou carburants doivent indiquer les quantités d’agents énergétiques utilisées pour la production, dans une unité appropriée (en fonction de l’agent énergétique, unité de poids (tonnes), de volume (mètres cubes, mètres cubes normalisés ou litres à

14 RS 431.01

15 RS 431.012.1