Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 12 pages
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Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants
5. Commentaire des dispositions
Section 1 Garantie d’origine
Art. 1 Contenu et forme de la garantie d’origine
Al. 1 : Les GO constituent un « ensemble d’informations » saisi par voie électronique. Le système européen de certification de l’énergie EECS définit les attributs devant figurer sur la GO. D’autres attributs peuvent, si nécessaire, être ajoutés en Suisse. Les informations (attributs) minimales
suivantes sont saisies et figurent sur les GO suisses :
- (a) la mention du combustible ou carburant conformément à l’annexe ;
- (b) la quantité de combustible ou de carburant produit ou importé en Suisse, en
kilowattheures (voir aussi le commentaire de l’art. 6) ;
- (c) la mention des agents énergétiques (électricité, biomasse, etc.) utilisés pour produire le combustible ou carburant sur lequel porte la GO. Les indications doivent correspondre à celles figurant sur le Fact Sheet 57 de l’EECS, qui énonce les valeurs admises (codes pour les agents énergétiques) selon les règles de l’EECS ;
- (d) l’indication de la source du carbone lors de la fabrication de combustibles ou carburants à partir d’agents énergétiques renouvelables autres que la biomasse (aussi appelés
combustibles et carburants renouvelables synthétiques carbonés). Entre en ligne de compte en tant que source du carbone le CO₂ d’origine fossile, géogène, atmosphérique ou biogène. Il faut connaître l’origine du CO₂ pour pouvoir déterminer l’impact climatique du combustible ou carburant ;
- (e) l’indication de la période de production ou d’importation en mois (au minimum un mois civil, au maximum une année civile, voir art. 7) ;
- (f) l’indication des émissions de gaz à effet de serre provenant de la production et de
l’utilisation des combustibles ou carburants. La méthodologie prescrite figure aux art. 29biset 31 de RED II, qui fixe les valeurs standard et les règles de calcul à appliquer. Les résultats obtenus sont ainsi comparables et aisément accessibles. Pour les combustibles ou carburants (y c. hydrogène) importés, il est possible de se baser sur des certifications provenant d’un système volontaire, comme prévu à l’art. 30, al. 4, de RED II. Selon toute vraisemblance, les importations provenant de l’Union européenne (UE) sont certifiées, car sans certification, elles ne peuvent pas être imputées à des instruments contraignants dans l’UE. Pour les
combustibles et carburants non certifiés (p. ex. combustibles ou carburants fabriqués en Suisse), il est possible de fournir une indication comparable (p. ex. valeurs standard selon les annexes V et VI de RED II) ;
- (g) l’indication du volume en litres à 15 °C pour les biocombustibles et biocarburants liquides, ou de la masse en kilogrammes pour les biocombustibles et biocarburants gazeux, ainsi que la densité sur la base de laquelle la quantité visée à la let. b a été déterminée ;
- (h) les indications concernant l’installation de production (notamment sa désignation et son emplacement) d’où provient le combustible ou carburant. Ces indications doivent
permettre d’identifier l’installation clairement et sans équivoque ;
- (i) les données techniques de l’installation de production, notamment le type d’installation, la technologie de production et la capacité de production. Les indications relatives à la
technologie utilisée pour la production des combustibles ou carburants gazeux se fondent sur le Fact Sheet 5 de l’EECS, qui énonce les codes correspondant aux différentes technologies selon les règles de l’EECS. Des codes de technologie de ce genre sont en cours de
développement pour les combustibles ou carburants liquides ;
7 EECS Fact Sheet 5: Types of Energy Inputs and Technologies (AIB-2019-EECS-FS05 EECS Rules Fact Sheet 5), en anglais uniquement