Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 12 pages

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Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants

l’accès à une utilisation dans le cadre des instruments de la législation sur l’énergie et le climat. Ces GO ne peuvent pas non plus être prises en compte dans le cadre de la perception de l’impôt par l’OFDF.

En cas de vente des substances enregistrées via des GO auprès de l’organe d’exécution, le vendeur doit transférer les GO correspondantes sur le compte de l’acheteur. Les GO passent ainsi d’un détenteur à l’autre, au même titre que les substances physiques, et les deux flux sont similaires. Un simple négoce portant sur les certificats, sans la vente de la quantité d’énergie

correspondante, n’est donc pas possible. Lorsque des biocombustibles ou biocarburants sont

mélangés à d’autres combustibles ou carburants, les vendeurs doivent transférer des GO en

proportion de la part biogène du mélange. Si, en raison de la manière dont fonctionne le marché, on ne peut plus déterminer les parts biogènes physiques des produits livrés, les GO peuvent

correspondre à la quantité d’énergie convenue entre le vendeur et l’acheteur. Dans le cas de

combustibles ou carburants liquides, la quantité de GO transférées s’inscrit dans la fourchette définie par la norme technique suisse et européenne pour la part biogène. Cette obligation s’applique à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en combustibles ou carburants, hormis en cas

d’annulation des GO (voir point suivant).

Selon le nouvel art. 4c OEne, les GO doivent être annulées à hauteur de la quantité d’énergie convenue contractuellement lorsque le combustible ou carburant est remis à une station-service ou au consommateur final, destiné à la consommation propre, transformé en un autre agent énergétique, exporté ou entreposé dans une réserve obligatoire pendant au moins douze mois. L’annulation de la GO doit intervenir dans les douze mois suivant le mois de la production du combustible ou carburant correspondant, faute de quoi la GO perd sa validité et ne peut plus être utilisée. Au moment de

l’annulation, le fournisseur doit indiquer l’identificateur fédéral de bâtiment (EGID) comme lieu de livraison, ainsi que le groupe de consommateurs finaux auquel les combustibles ou carburants ont été livrés.

Si la GO est destinée à être imputée à un instrument de politique énergétique ou climatique, son détenteur peut y ajouter une mention correspondante. Le détenteur d’une GO peut l’attribuer à un instrument à tout moment, mais au plus tard dix-huit mois après la fin de la période de production du combustible ou carburant. Le détenteur d’une GO peut également attribuer la GO à un instrument en faveur d’un tiers et sur mandat de ce dernier. Celui qui procède à l’annulation effectue l’attribution à la demande du destinataire du combustible ou carburant. L’attribution à un instrument est définitive et ne peut pas être modifiée ultérieurement, sauf pour la correction d’une erreur par l’organe d’exécution.

2. Conséquences financières, conséquences sur l’état du personnel et autres conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Ces aspects sont traités dans le rapport explicatif concernant la révision de l’OEne.

3. Conséquences économiques, environnementales ou sociales

Ces aspects sont traités dans le rapport explicatif concernant la révision de l’OEne.

4. Relation avec le droit de l’Union européenne

Ces aspects sont traités dans le rapport explicatif concernant la révision de l’OEne.