Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 12 pages

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Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants

concernant les installations de production ne peuvent souvent être obtenues qu’au prix d’une charge de travail disproportionnée. Les informations concernant le respect des critères de durabilité et les combustibles ou carburants produits proviennent alors des documents d’accompagnement du

système de bilan massique. Si un allègement fiscal a été octroyé, celui-ci doit être annoncé (let. b).

Al. 2 : En l’absence de l’octroi d’un allègement fiscal, l’importateur doit faire certifier les indications par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine. Les instances d’accréditation étrangères sont également admises. Ce cas de figure ne devrait guère se présenter dans la pratique. Il faut partir du principe que les importateurs de biocombustibles ou biocarburants soit bénéficieront d’un allègement fiscal, soit procéderont aux importations selon la méthode du bilan massique (donc sans obligation d’enregistrer l’installation de production).

Al. 3 : Toute modification des données doit être annoncée à l’organe d’exécution.

Section 3 Saisie et annonce des données de production et des données relatives à l’importation et à l’exportation

Art. 6 Obligation de saisie et d’annonce des données de production et des données relatives à l’importation et à l’exportation

Al. 1 : Les producteurs sont responsables de faire en sorte que la production soit saisie. Les données de production de l’installation, autrement dit les quantités d’énergie produites sur une période donnée pour lesquelles une GO doit être établie, doivent être annoncées à l’organe d’exécution. Les données énoncées à l’art. 1, al. 1, let. b, e et g, doivent notamment être saisies. Les quantités peuvent être saisies dans des unités autres que le kilowattheure. La GO doit, quant à elle, être établie en

kilowattheures afin de satisfaire la norme internationale. Toutes les annonces concernant des

carburants doivent être faites en litres à 15 °C pour les biocarburants liquides et en kilogrammes pour les biocarburants gazeux. En effet, elles sont transmises à l’OFDF pour déclaration fiscale, ce qui requiert une saisie dans cette même unité (art. 16 Oimpmin). Le système procède automatiquement à la conversion en kilowattheures pour l’établissement de la GO. Pour les installations injectant

l’intégralité de la production de gaz, c’est la production nette mesurée au point d’injection qui est enregistrée. Si l’intégralité de la production de gaz est livrée à une station-service, c’est également la production nette qui est enregistrée. Pour les installations qui consomment une partie de la production sur place, ou qui la transforment en chaleur ou en électricité, c’est la production brute qui est

enregistrée. Lors de l’importation d’un mélange de combustibles ou carburants liquides biogènes et fossiles, c’est la part biogène qui est annoncée. Des GO sont ensuite établies pour cette part. Pour pouvoir respecter les périodes de production et d’importation définies à l’art. 7 et les délais imposés par l’Oimpmin pour la perception de l’impôt dans le domaine des biocarburants, il faut que les

données soient transmises sous la forme définie à l’al. 1. Les données saisies mensuellement doivent l’être jusqu’au 6 du mois suivant, celles saisies annuellement, jusqu’à la fin du mois de février de l’année suivante.

Al. 2 : Pour permettre la saisie de la production nette, la mesure doit se faire au point d’injection dans le réseau. L’OFDF détermine le point d’injection dans le cadre de la fabrication de biocarburants, mais aussi pour l’injection de gaz biogènes liquéfiés importés (point de mesure ; art. 45e Oimpmin).

Al. 3 : Au moment de l’importation respectivement de l’exportation, les importateurs ou exportateurs sont responsables de la saisie des quantités importées et de l’annulation des GO correspondant aux quantités exportées. Les données relatives à l’importation et à l’exportation sont mises à la disposition de l’organe d’exécution par l’OFDF. Les données transmises par l’OFDF se fondent sur la déclaration en douane d’importation ou d’exportation.

Al. 4 : Les importateurs qui annoncent leurs combustibles ou carburants selon la méthode du bilan massique d’après RED II (voir note de bas de page no4) doivent enregistrer les documents

d’accompagnement provenant du système de bilan massique dans le système de GO. Il s’agit des