Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 12 pages
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Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants
- (j) l’indication précisant si, et dans quelle mesure, le producteur a bénéficié d’une aide
financière pour la production du combustible ou carburant.
Pour les combustibles ou carburants importés selon la méthode du bilan massique (voir commentaire de l’art. 5, al. 1), les attributs h à j ne sont pas connus.
Les GO offrent la possibilité de saisir des informations autres que les indications de base obligatoires mentionnées ci-dessus. Par conséquent, la liste des informations contenues dans la GO n’est pas exhaustive. Des indications supplémentaires pourraient ainsi être fournies sur la qualité écologique (p. ex. attestée par une certification correspondante). La GO doit également préciser si la quantité physique a été importée en même temps, ou si seul un certificat étranger a été importé. Il sera
également possible de voir sur la GO si elle a été nouvellement établie, ou si elle a été transférée depuis l’actuel service de clearing exploité par l’industrie gazière (voir l’art. 80a du projet de révision de l’OEne). Les justificatifs attestant, par exemple, du respect de critères de durabilité peuvent être joints à la GO à titre additionnel.
Al. 2 : L’organe d’exécution fixe les détails techniques.
Art. 2 Validité
Al 1 : L’annulation des GO doit intervenir, dans toute la mesure du possible, au moment de la
consommation physique des combustibles ou carburants concernés. Généralement, il s’écoule moins de douze mois entre le moment où les combustibles ou carburants correspondant à la GO sont importés ou produits et le moment où ils sont consommés. Les délais restreints visent à éviter la constitution de stocks virtuels et à créer une incitation pour que les GO soient transférées en même temps que le flux de substances physique le long de la chaîne d’acheminement et de transactions. La durée de validité prédéfinie de douze mois respecte également les prescriptions en matière de GO prévues par RED II (art. 19, al. 3, de RED II). Une fois le délai écoulé, la GO est automatiquement échue et ne peut plus être annulée, transférée ou utilisée comme preuve de l’utilisation de
combustibles ou de carburants.
Al. 2 : Le détenteur d’une GO peut l’utiliser pour un ou plusieurs instruments, contraignants ou
volontaires, de la politique énergétique ou climatique, en tant que preuve de l’utilisation de
combustibles ou de carburants (à condition que les différents instruments soient compatibles entre eux). En attribuant ainsi une GO à un instrument de politique climatique ou énergétique, il en fait pour ainsi dire valoir la plus-value écologique. L’attribution peut se faire à différents moments, en fonction de l’instrument. Les bases légales déterminantes décrivent, pour chaque instrument, quelles GO peuvent être utilisées, quand et pour quel instrument (p. ex. obligation de compensation pour les importateurs de carburant, CORSIA8 ou engagement de réduction pour l’industrie), et quels justificatifs sont requis. Des moyens techniques empêchent l’attribution à un instrument et la saisie de motifs d’annulation (voir art. 4c du projet de révision de l’OEne) en cas d’incompatibilité (p. ex. attribution à un instrument suisse avec motif d’annulation « exportation »). Toute attribution d’une GO revêt un caractère définitif, afin de prévenir d’éventuels abus. Font exception les correctifs apportés par
l’organe d’exécution. La GO peut être attribuée dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de la période de production ou d’importation déterminante, sous réserve de délais plus longs prévus par des lois spéciales. Cela correspond à la norme internationale applicable aux GO. Certains instruments prévoient des délais plus longs afin de ménager la flexibilité nécessaire à leur mise en œuvre.
8 En vertu du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, CORSIA), les exploitants d’aéronefs qui émettent plus de 10 000 tonnes de CO₂ par an sur leurs vols internationaux sont tenus de consigner les émissions de CO₂ de ces vols et d’en rendre compte. Depuis 2021, ou lorsque les émissions mondiales du secteur aérien dépassent le niveau de 2019, les transporteurs concernés sont tenus de compenser une partie de leurs émissions de CO₂ en achetant et en annulant des unités d’émissions. À partir du 1er janvier 2024, les émissions dépassant 85 % des émissions de 2019 devront être compensées.