Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 12 pages

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Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants

Al. 5 : L’organe d’exécution met à la disposition de l’OFEN tous les documents et toutes les

informations nécessaires à la surveillance.

Al. 6 : L’organe d’exécution représente la Suisse au sein de l’Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies) et dans d’autres organismes internationaux en lien avec les GO.

6. Commentaire de l’annexe

Désignation des combustibles et carburants

L’annexe définit la manière de désigner les différents combustibles et carburants (art. 1, al. 1, let. a). Elle s’aligne sur l’annexe 2 de l’Oimpmin en y ajoutant les combustibles et l’hydrogène d’origine non biogène. Les qualités écologiques et les procédés de production des combustibles ou carburants sont indiqués dans les attributs de la GO visés à l’art. 1, al. 1, let. c et i. Étant donné que des GO peuvent également être établies pour des combustibles, les désignations doivent aussi s’appliquer aux combustibles.