Rapport explicatif
Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 12 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants
Art. 3 Obligations des détenteurs de garanties d’origine
Al. 1 : Les GO doivent passer d’un détenteur de la substance physique à l’autre et donc, représenter approximativement le flux physique de la substance. Lors de la vente de combustibles ou carburants, les GO correspondantes doivent également être remises. Les GO transférées doivent, au niveau de la quantité, correspondre à la quantité d’énergie convenue entre le vendeur et l’acheteur. Un simple négoce portant sur les certificats, sans la vente de la quantité d’énergie correspondante, n’est pas admis. Lors du négoce de biogaz transporté par le réseau gazier, cela signifie que la vente de biogaz n’est pas possible sans la vente effective du gaz (mélange de gaz naturel et de biogaz). Toutefois, la part de biogaz vendue peut être supérieure à la part réelle dans le mélange. Le même principe
s'applique en cas de négoce d’hydrogène via le réseau gazier : si de l’hydrogène est injecté dans le réseau gazier suisse, une quantité d’hydrogène dépassant la part que l’acheteur soutire physiquement du réseau peut être revendiquée au moyen de GO lors de la vente d’un mélange de gaz. Pour
satisfaire à la disposition de l’al. 1, les intermédiaires doivent également s’enregistrer dans la base de données de l’organe d’exécution.
Al. 2 : Lorsque des biocombustibles ou biocarburants liquides sont commercialisés, ils sont
généralement mélangés à des combustibles ou carburants fossiles. Si des mélanges de
biocombustibles et biocarburants avec des combustibles et carburants d’origine non biogène sont vendus, l’obligation selon l’al. 1 s’applique en proportion de la part biogène du mélange. Si, en raison de la manière dont fonctionne le marché, on ne peut plus déterminer les parts biogènes physiques des produits livrés, les GO peuvent correspondre à la quantité d’énergie convenue entre le vendeur et l’acheteur. Dans le cas de combustibles ou carburants liquides, la quantité de GO transférées s’inscrit dans la fourchette définie par la norme technique suisse ou européenne pour la part biogène. Dans le cas des carburants d’aviation, les normes internationales (p. ex. ASTM D1655) sont déterminantes. Ainsi, un mélange diesel B7 comprend entre 0,1 % et 7 % de biodiesel. En cas de vente d’un mélange de diesel B7, des GO doivent être transférées à hauteur de 0,1 % à 7 % de la quantité livrée.
En cas d’exportation physique de mélanges, il convient d’éviter que des biocombustibles ou
biocarburants soient comptabilisés dans des systèmes étrangers alors que les GO correspondantes continuent à être utilisées en Suisse. Il faut donc annuler la quantité de GO correspondant à la limite supérieure de la fourchette définie par une norme technique suisse ou européenne pour la part
biogène. Dans le domaine de l’aviation, les normes internationales sont déterminantes. Si
l’exportateur peut prouver que la part biogène du mélange est moins élevée, c’est la part inférieure qui est prise en compte. La preuve que la part biogène est inférieure au plafond fixé par la norme
technique applicable peut par exemple être apportée par une analyse des composantes biogènes physiques, par la preuve de la composition du mélange (appelé blending) ou par les documents d’accompagnement du lot traité selon la méthode du bilan massique.
Al. 3, let a : Au moment de l’annulation pour remise au consommateur final ou à une station-service (art. 4c, al. 1, let. a, du projet de révision de l’OEne), le détenteur de GO indique l’identificateur de bâtiment (EGID) du consommateur final ainsi que le groupe de consommateurs finaux auquel les combustibles ou carburants ont été livrés. Il est ainsi tenu compte du souhait des cantons.
L’identificateur de bâtiment du consommateur final leur permet d’évaluer la répartition géographique de l’utilisation des combustibles dans le secteur du bâtiment. Ces informations sont utiles pour les planifications, les politiques et les statistiques énergétiques des cantons et des communes. À l’avenir, les indications devront être également utilisées en particulier pour comptabiliser les biocombustibles ou biocarburants et l’hydrogène par secteur dans l’inventaire des gaz à effet de serre conformément aux prescriptions de l’Organisation des Nations Unies (ONU)9. Les cantons souhaitent notamment connaître l’attribution de biogaz au secteur du bâtiment pour mieux remplir leur obligation de rapport
9 Art. 13 de l’Accord de Paris (RS 0.814.012), décision de la Conférence des parties 18/CMA.1 et 5/CMA.3