Rapport explicatif

Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 12 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance du DETEC sur la garantie d’origine pour les combustibles et carburants

visée à l’art. 9 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO₂10 et à l’art. 45 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)11) en relation avec l’art. 55 LEne.

D’autres informations peuvent par ailleurs être fournies, lors de l’annulation, si des dispositions de lois spéciales le prévoient. Par exemple, lors du ravitaillement en carburants d’aviation renouvelables, les numéros de vol peuvent être indiqués si leur attribution aux instruments système d’échange de quotas d’émission (SEQE) pour l’aviation et CORSIA le requiert. De même, il est possible d’exiger des

fournisseurs d’énergie qu’ils saisissent dans le registre le justificatif de la livraison physique (p. ex. une copie de la facture ou du bulletin de livraison) au moment de l’annulation.

Let. b : Lors de l’annulation pour entreposage dans une réserve obligatoire durant au moins douze mois (art. 4c, al. 1, let. e du projet de révision de l’OEne), un justificatif prouvant l’entreposage

physique doit être enregistré.

Section 2 Annonce d’installations de production

Art. 4 Obligation d’annonce des installations de production situées en Suisse

Al. 1 : Avant que les premières GO puissent être établies pour des quantités d’énergie émanant d’une installation de production, celle-ci doit être enregistrée auprès de l’organe d’exécution.

L’enregistrement se fonde sur les données visées à l’art. 1, al. 1, let. a et h à j. Si les indications visées aux let. c, d ou f varient en fonction de la période de production, elles doivent également être enregistrées et annoncées conformément à l’art. 6.

Al. 2 : Le producteur doit faire certifier ces données par un laboratoire d’évaluation de la conformité accrédité pour ce domaine afin de réduire le plus possible le risque de falsifications causées

intentionnellement ou par négligence. Sont exclues de cette disposition les installations qui ont d’ores et déjà été contrôlées dans le cadre de l’exécution par l’OFDF (autorisation en tant qu’établissement de fabrication pour des installations de production de carburant selon l’art. 28 de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales [Limpmin]12 et octroi d’un allègement fiscal selon l’art. 19g de l’ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales [Oimpmin]13).

Al. 3 : Lorsqu’un producteur (établissement de fabrication aux termes de l’Oimpmin) a obtenu de l’OFDF une autorisation en tant qu’établissement ou l’octroi d’un allègement fiscal selon l’Oimpmin, ces documents doivent être saisis dans le système de GO.

Al. 4 : Toute modification des données doit être annoncée immédiatement à l’organe d’exécution,

notamment tout changement dans le nom et l’adresse de l’exploitant.

Art. 5 Obligation d’annonce des installations de production situées à l’étranger

Al. 1, let. a : Ce sont les importateurs (et non les producteurs à l’étranger) qui doivent faire procéder à un enregistrement unique, dans le système de GO, des installations qui produisent le combustible ou le carburant importé. C’est également le cas lorsque le combustible ou carburant n’est pas importé directement depuis l’installation de production à l’étranger, mais via des intermédiaires.

L’enregistrement des installations se fonde sur les données visées à l’art. 1, al. 1, let. a et h à j. Si les indications visées aux let. c, d ou f varient en fonction de la période d’importation, elles doivent

également être enregistrées et annoncées conformément à l’art. 6. Comme le précise l’art. 4b, al. 3, du projet de révision de l’OEne, les importateurs qui déclarent la marchandise importée selon la méthode du bilan massique conformément à RED II (voir note de bas de page no4 et commentaires de l’art. 6, al. 4) ne font pas enregistrer les installations de production. Dans ce cas, les indications

10 RS 641.71

11 RS 730.0

12 RS 641.61

13 RS 641.611