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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 57 pages
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a. pour un agrandissement notable: rapport entre la production supplémentaire réalisée en raison de l’agrandissement, d’une part, et la production totale après l’agrandissement, d’autre part;
b. pour une rénovation notable: rapport entre les coûts d’investissement imputables générés en raison de la rénovation, d’une part, et les coûts d’investissement pour une nouvelle installation de référence, d’autre part; il s’élève toutefois à 70% au plus de la production nette après rénovation.
Art. 30equinquiesOrdre de prise en compte
1 La date de dépôt est déterminante pour la prise en compte d’une demande de participation au système de la prime de marché flottante.
2 Si les demandes déposées un même jour ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets qui présentent la puissance la plus importante sont choisis prioritairement.
Art. 30esexiesListe d’attente
1 Si les moyens ne suffisent pas pour une prise en compte immédiate de toutes les demandes, les projets sont inscrits sur une liste d’attente, sauf s’ils ne remplissent manifestement pas les conditions d’octroi.
2 L’organe d’exécution informe le requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.
Art. 30eseptiesRéduction de la liste d’attente
1 Lorsque des moyens sont à nouveau disponibles, l’OFEN fixe des contingents dans le cadre desquels les installations figurant sur la liste d’attente peuvent être prises en compte.
2 Les installations figurant sur la liste d’attente sont prises en compte dans l’ordre établi à l’art. 30equinquies.
Art. 30eoctiesDemande
1 La demande de participation au système de la prime de marché flottante doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.
2 Elle ne peut être présentée qu’après l’obtention d’un permis de construire exécutoire ou, si le projet concerné ne nécessite aucun permis de construire, qu’une fois la constructibilité du projet démontrée.
3 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 6.3, ch. 6.
Art. 30enoviesGarantie de principe
Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit dans son principe, par voie de décision, la participation de l’installation au système de la prime de marché